Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da6a
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 354 R. G : 10/ 03256 M. Bertrand X... C/ Mme Florence Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débat, après prorogation **** APPELANT : Monsieur Bertrand X... né le 10 Septembre 1960 à ST PIERRE DES LANDES ... 35530 SERVON SUR VILAINE représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assisté de la SELARL TOUSSAINT, avocats INTIMÉE : Madame Florence Y... née le 26 Décembre 1964 à SABLE SUR SARTHE (72300) ... 35235 THORIGNE FOUILLARD représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de la SCP GARNIER, LOZACH'MEUR, BOIS, DOHOLLOU SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, avocats EXPOSE du LITIGE et OBJET du RECOURS : M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 août 1985 sans contrat préalable. De leur union sont nés Florent le 19 février 1989 et Martin le 13 janvier 1994. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 30 septembre 2004 qui, concernant les enfants, a fixé leur résidence en alternance chez chacun de leurs parents dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et a mis à la charge du père une contribution mensuelle indexée de 220 € (110 € X 2) pour leur entretien et leur éducation payable d'avance à la mère. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 20 juin 2005. Par décision du 10 février 2006 la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère à compter du 1er novembre 2005, moyennant un droit d'accueil au profit du père avec mise à sa charge d'une contribution alimentaire indexée de 400 € (200 € X 2) payable d'avance à la mère. Par décision du 16 juillet 2008, la résidence habituelle de Martin a été transférée chez son père à compter du 1er septembre 2008 moyennant un droit d'accueil usuel à l'autre parent, avec maintien de la contribution paternelle pour Florent à son montant antérieur et mise à la charge de la mère d'une pension alimentaire pour son fils d'un montant mensuel indexé de 80 €, payable d'avance au père. Saisi par M. X... aux fins de suppression de sa part contributive pour Florent et d'augmentation de celle due par Mme Y... pour Martin, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 13 avril 2010 : - supprimé à compter du 1er septembre 2009 la pension alimentaire due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de Florent, - rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire due par Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de Martin, - condamné chaque partie à la moitié des dépens. M. X... a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité à la demande de majoration de la part contributive de la mère pour l'entretien et l'éducation de Martin. Par conclusions du 4 novembre 2010, il a demandé : - de fixer à 300 € avec indexation la pension alimentaire pour Martin à compter du mois de septembre 2009, - de condamner Mme Y... à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC). Par conclusions du 28 juillet 2010, l'intimée a demandé de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2010. SUR CE, La suppression de la part contributive du père pour Florent constitue un élément nouveau qui suffit à lui seul à permettre le réexamen de la contribution précédemment fixée à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de Martin. Selon le jugement du 16 juillet 2008, les revenus de Mme Y... ont été retenus pour un montant mensuel net de 938 € au titre de bénéfices commerciaux provenant, aux dires de l'intimée, de l'exploitation d'un salon de coiffure dont la cession serait intervenue en 2009 d'après l'appelant, sans qu'aucun acte correspondant ne soit produit. L'intéressée justifie, au vu d'un contrat à durée indéterminée d'assistante capillaire et d'un avis d'imposition, de revenus nets imposables de 1180 € par mois en moyenne en 2009 au titre d'un salaire (115 €), de bénéfices commerciaux (1028 €) et de capitaux mobiliers (37 €). Il est établi qu'elle a racheté un salon de coiffure à Fougères le 06 avril 2010 (attestation du notaire) en souscrivant pour son acquisition un prêt de 102. 000 € remboursable par échéances mensuelles de 1017 € pendant 7 ans. Elle prétend que le fonds de commerce qui a lui a été cédé ne lui rapporte rien mais s'abstient de fournir quelque document comptable que ce soit, alors que sa nouvelle activité a commencé il y a plusieurs mois. Elle est censée partager ses charges de la vie courante avec un nouveau compagnon uni à elle depuis 2008 par un pacte civil de solidarité et ayant perçu 67. 393 € de revenus professionnels non commerciaux en 2008 (cf. son avis d'imposition). D'après les pièces produites, elle supporte 186 € par mois de taxes foncière et d'habitation. De son côté, M. X... qui occupe un emploi de technicien justifie d'un salaire net imposable de 2715 € par mois en moyenne en 2009 (2520 € entre le 1er janvier et le 31 octobre 2010) ainsi que de charges mensuelles comprenant principalement des impôts et une taxe d'habitation (en tout 220 €) outre les échéances de deux emprunts immobiliers destinés à régler une soulte à son ex-épouse, soit 166, 65 € jusqu'au 5 septembre 2012 et 205, 94 € jusqu'au 5 février 2014. Les frais d'entretien et d'éducation de Martin sont à la hauteur de ceux habituellement exposés pour un jeune homme de son âge, lycéen en qualité de demi-pensionnaire et pratiquant des activités extra-scolaires. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient de confirmer les dispositions déférées sauf à porter, par voie d'infirmation le montant de la contribution maternelle à 110 € par mois à compter du présent arrêt, avec nouvelle indexation. Etant donné la nature de l'affaire, il y a lieu de confirmer sur les dépens de première instance et de dire que chacune des parties supportera ceux d'appel qui lui sont propres, sans application de l'article 700 du CPC au profit de l'une d'elles. PAR CES MOTIFS, La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme les dispositions déférées sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Martin à compter du présent arrêt ; Infirme de ce chef ; Fixe à 110 € par mois le montant de ladite contribution à dater de ce jour ; Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée, indice d'origine Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da6a
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