Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da6b
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 59 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 373 R. G : 10/ 03811 M. François X... C/ Mme Laurence Y... épouse X... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur BERNARD SALMON, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et MadameHuguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Février 2011 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur François X... né le 09 Janvier 1962 à PARIS (75009) ... 94170 LE PERREUX SUR MARNE représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me Monique AMSELLEM, avocat INTIMÉE : Madame Laurence Y... épouse X... chez Monsieur François Z... ... 56590 GROIX représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués assistée de la SCP HAMON-PELLEN-LARCHE-THOMAS-BLANCHARD, avocats Monsieur François X... et Madame Laurence Y... se sont mariés le 25 juin 1987 devant l'officier d'état civil de SIMENCOURT (Pas de Calais) sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Amélie, née le 27 décembre 1988, - Charles, né le 22 novembre 1990. Les époux ont déposé le 19 novembre 2008 une requête conjointe en divorce à laquelle était annexée la seule déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par l'épouse le 7 janvier 2008. Par jugement du 28 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VANNES a débouté les parties de leur demande en divorce. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2011, Monsieur X... demande à la cour de : - Prononcer le divorce des époux Y...- X... au visa des articles 234 du code civil, - Dire et juger que Madame Y... ne sera pas autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, - Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - Dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ont pu être accordés envers un conjoint pendant l'union, - Donner acte à Monsieur X... qu'il continuera à prendre en charge les enfants issus du mariage, - Donner acte à Monsieur X... de son offre de verser au titre de la prestation compensatoire à Madame Y... une somme de 50 000 € en capital qui sera prélevée sur le prix de vente du bien commun, - Déclarer cette offre satisfactoire. Par conclusions déposées le 21 janvier 2011, Madame Y... demande également à la Cour le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Elle demande la confirmation de l'Ordonnance de non-conciliation s'agissant de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement et le mobilier. Elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire de 150 000 €. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame Y... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. Par conclusions déposées le 21 janvier 2011 pour Madame Y... et le 9 février 2011 pour Monsieur X... les époux ont indiqué accepter le principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Ils ont versé aux débats la déclaration prévue par l'article 1123 du Code de Procédure Civile formulant de façon expresse et concordante cette acceptation. Le divorce sera donc prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Les conséquences concernant les époux : Le nom marital : Madame Y... ne demande pas à conserver l'usage du nom marital. Il lui en sera décerné acte. Les avantages matrimoniaux : En application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : L'article 257-2 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Monsieur X... et Madame Y... indiquent que la maison qui constituait l'essentiel du patrimoine des époux et qui était également le domicile conjugal vient d'être vendue pour le prix de 590 000 €. Il reste dû un reliquat de prêt immobilier et des factures à acquitter de sorte qu'il restera un solde à partager entre les époux de 371 136, 99 €. Il existe également des meubles à partager et Madame Y... demande récompense à la communauté pour une somme constituant des propres qu'elle aurait apportés à la communauté lors de la construction de la maison. Les époux ont fait choix de Maître A..., notaire à VANNES pour procéder aux opérations de liquidation. Il y a lieu de désigner ce notaire. Prestation compensatoire : En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce, Madame Y... demande la fixation d'une prestation compensatoire de 150 000 €. Monsieur X... propose un capital de 50 000 €. Le mariage a duré 21 ans. Madame est âgée de 51 ans et son époux de 49 ans. Monsieur X... est gérant et directeur commercial d'une société sise en région parisienne. Ses bulletins de salaire de décembre 2010 font état d'un salaire net imposable de : - Activité de gérant : 5 021, 28 € - Directeur commercial : 112 145, 54 €, soit un revenu mensuel de 9 764 €. Madame Y... qui était graphiste de profession a arrêté son activité pour élever ses enfants. Elle indique que le déménagement de la famille à BADEN ne lui a pas permis de retrouver un emploi dans le secteur professionnel qui est le sien. Madame Y... a été victime d'un grave accident de moto le 11 septembre 2005. Une expertise judiciaire a été ordonnée. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - Déficit fonctionnel permanent : 15 %, - Préjudice d'agrément : La victime est apte à la reprise de la bicyclette, mais demeure inapte suite aux conséquences de l'accident à la pratique de la course à pied, de la natation et de la voile. Le préjudice esthétique permanent est estimé modéré soit degré 3 sur une échelle de 7. Madame Y... indique avoir perçu 40 000 € au titre de son préjudice à titre provisionnel. Selon elle, l'indemnisation finale est en cours de pourparlers. Elle n'a comme ressource que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours. Elle reconnaît vivre avec son nouveau compagnon, restaurateur dans l'île de GROIX. Mais soutient ne pas travailler pour lui son état de santé ne le lui permettant pas. Monsieur X... prétend qu'elle aide au service en salle et participe activement à la marche du restaurant, n'en rapporte pas la preuve, ni ne démontre qu'elle perçoit une rémunération. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Madame Y... va percevoir une récompense de 45 734, 71 €. Aucune des parties n'a fait connaître ses perspectives de droit au moment de la retraite. Il existe une disparité manifeste dans la situation de chacune des parties qui justifie qu'une prestation compensatoire de 100 000 € soit accordée à Madame Y.... Mesures concernant les enfants : Amélie et Charles sont majeurs. Amélie est étudiante en école d'ingénieur à NANCY et Charles prépare un BTS d'électrotechnique. Monsieur X... demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'il assurera seul l'entretien des enfants. Il lui en sera décerné acte. Compte tenu du caractère familial du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Infirme le jugement du 28 janvier 2010 ; Prononce le divorce de Monsieur François X... et de Madame Laurence Y... sur le fondement des article 233 et suivants du Code Civil ; Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage célébré le 25 juin 1987 à la mairie de SIMENCOURT (Pas de Calais) entre Monsieur François X... né le 9 janvier 1962 à PARIS 9ème et Madame Laurence Y..., née le 20 avril 1960 à ARRAS (Pas de Calais) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ; Décerne acte à Madame Y... de ce qu'elle ne sollicite pas l'usage du nom marital ; Constate que les époux n'entendent pas maintenir les avantages matrimoniaux qu'ils ont pu se consentir ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ; Désigne Maître A..., membre de la SCP A... et B..., notaire à VANNES, pour procéder s'il y a lieu aux opérations de compte, liquidation et partage des époux ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; Rappelle qu'à défaut d'avoir achevé les opérations de liquidation et de partage dans le délai d'un an après que la décision de divorce soit passée en force de chose jugée, le notaire, s'il n'a pu obtenir de délai supplémentaire de la juridiction, doit lui transmettre un procès-verbal de difficultés ; Condamne Monsieur François X... à payer à Madame Laurence Y... une prestation compensatoire de 100 000 € ; Décerne acte à Monsieur X... de ce qu'il continuera à assurer seul l'entretien des enfants majeurs ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da6b
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