Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb80bd3db21cbdd8da6c
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 33 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 03500 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2009 RG : 08/ 01802 ch no 1- Section B LE PROCUREUR GENERAL C/ X... Z... APPELANT : M. le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON INTIMES : M. Oualid X... né le 06 Janvier 1982 à AIN HDIA (TUNISIE) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nacera BOUAZIZ, avocat au barreau de LYON Mme Sophia Z... épouse X... née le 18 Janvier 1982 à LYON (69004) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 032741 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Oualid X... et Madame Sophia Z... se sont unis le 26 juillet 2004 à VILLEURBANNE. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2008, Monsieur le procureur de la République les a assignés en annulation de leur mariage. Madame Z... avait conclu aux mêmes fins. Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré recevable mais mal fondée l'action du Ministère Public et de Sophia Z.... Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2009. Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2009 auxquelles il convient de se référer, le Ministère Public soutient la nullité du mariage célébré le 26 juillet 2004, à VILLEURBANNE, entre Monsieur Oualid X... et Madame Sophia Z.... Par conclusions notifiées le 14 décembre 2009 auxquelles il convient de se référer, Madame Sophia Z... sollicite l'annulation de son mariage. Par conclusions notifiées le 8 février 2010 auxquelles il convient de se référer, Monsieur Oualid X..., sollicite la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010. DISCUSSION Sur la nullité du mariage Aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Le mariage est nul pour absence de consentement s'il n'a constitué qu'un acte simulé, une simple apparence, s'il a été conclu uniquement dans un but étranger à l'union matrimoniale. Doit être assimilé à l'absence totale de consentement, le consentement qui n'a porté que sur les effets secondaires et purement annexes du mariage, tels que ceux qui résultent des dispositions de droit international privé relatives à la nationalité, ayant pour objet de conférer la nationalité française au conjoint d'un Français. Toutefois il n'y a pas de mariage simulé si le but recherché, droit au séjour, changement de nationalité, par exemple, n'est pas exclusif de la volonté des futurs époux de vivre une véritable union matrimoniale sans éluder les conséquences légales du mariage. En l'espèce, Monsieur Oualid X... a rencontré Madame Sophia Z... en novembre 2003 alors qu'elle venait de traverser une rupture difficile avec le père de l'un de ses enfants. Le couple s'est fréquenté et a rapidement décidé, dès le mois de février 2004, de se marier, mariage célébré le 26 juillet 2004. Le fait que Mme Z... a expliqué aux services de police qu'ils avaient fait le projet de se marier, que leurs relations étaient bonnes, établit la sincérité de Mme Z... qui cherchait surtout à ne pas rester seule avec ses enfants de ses précédentes unions mais est sans incidence sur la qualité de l'engagement matrimonial de M. X.... Or M. X..., né le 6 janvier 1982 à AIN HDIA, en TUNISIE, de nationalité tunisienne, était dépourvu de titre de séjour lorsqu'il a fait la connaissance de Mme Z... et a d'ailleurs été verbalisé à ce titre le 3 juin 2003 et le 1er janvier 2004. Il n'a obtenu une carte de résident qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante français, carte valable du 9 juin 2006 au 8 juin 2016. Les époux n'ont jamais cohabité. En effet, Madame Sophia Z... a conclu seule, un contrat de sous location avec l'association d'aide au logement des jeunes pour un nouvel appartement le 15 juillet 2004, soit 11 jours avant la date de son mariage, pièce qu'elle n'avait pas été en mesure de produire devant le tribunal. Monsieur X... ne disposait d'aucun effet personnel au domicile de son épouse, comme l'établit l'enquête de police effectuée le 16 juillet 2007. L'enquête de voisinage a révélé qu'aucune présence masculine n'avait jamais été remarquée dans le logement de Madame Sophia Z.... Le nom patronymique de Monsieur Oualid X... n'apparaît même pas sur la porte d'entrée alors qu'il était sensé habiter ce lieu depuis deux ans. Son nom qui figure sur la boîte aux lettres du logement occupé par Madame Sophia Z..., ne permet pas de caractériser sa présence effective, passée ou présente au domicile de son épouse, ce nom servant manifestement uniquement à la réception de courrier. La responsable du service social qui accompagne l'épouse depuis de nombreuses années témoigne que Mme Z... l'avait informée de son mariage mais qu'elle résidait seule dans le logement sous-loué depuis le 15 juillet 2004, qu'elle n'avait eu aucun contact avec M. X... en dépit des visites fréquentes rendues au domicile de Mme Z.... D'ailleurs M. X... disposait d'un autre appartement : il a signé le 29 octobre 2006 un bail pour un appartement ..., de 30 m ², moyennant un loyer de 337 € par mois. Ces explications selon lesquelles il aurait loué cet appartement uniquement pour partir quand il se disputait avec son épouse ou pour la laisser faire la fête avec ses amis sont peu convaincantes, alors qu'il dispose de très peu de ressources en sa qualité d'intérimaire comme il l'a déclaré dans le procès-verbal du 14 août 2007. Il n'était d'ailleurs pas en possession des clefs du logement où vit son épouse avec ses enfants et ne connaissait pas le numéro de téléphone de son épouse. Au demeurant, Madame Sophia Z... a indiqué dans ses déclarations le 25 janvier 2007, devant les services de police qu'elle n'a plus revu son époux à partir du moment où celui-ci a obtenu une carte de résident temporaire, qu'il a également emporté tous les documents relatifs au mariage. Lors du procès-verbal de confrontation du 14 août 2007, Mme Z... a maintenu qu'elle n'avait jamais eu de communauté de vie avec son époux et qu'ils n'avaient pas consommé le mariage, dires contestés par le mari. Les attestations produites par M. X... tendant à démontrer le sérieux de son union sont très imprécises et non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il importe peu que l'épouse ait attendu deux ans pour solliciter l'annulation de son mariage, dès lors que le délai de prescription n'était pas écoulé. En l'espèce, il a fallu un certain temps à Mme Z..., qui elle avait la volonté de constituer une union réelle, pour prendre conscience du stratagème de son mari. Il apparaît donc suffisamment établi, contrairement à l'appréciation des premiers juges, que Madame Sophia Z... et Monsieur Oualid X... n'ont jamais eu de communauté de vie au sens de l'article 215 du code civil, que la volonté exclusive du mari était d'obtenir une carte de résident en France. Il convient donc de réformer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON le 7 mai 2009, Statuant à nouveau, Déclare nul le mariage intervenu, le 26 juillet 2004 à VILLEURBANNE, entre Monsieur Oualid X... et Madame Sophia Z..., Ordonne la prescription du présent dispositif en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, – l'épouse née le 18 janvier 1982 à Lyon 4ème (Rhône), – le mari né le 6 janvier 1982 à Ain Hdia (Tunisie), Condamne Monsieur Oualid X... aux dépens, Autorise Me Morel à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile.article 215 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 146 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb80bd3db21cbdd8da6c
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