Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da6e
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03037 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 cab7 du 12 février 2010 RG : 2009/ 14416 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Naouel X... épouse Y... née le 09 Novembre 1977 à LYON (69003) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012409 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hakim Y... né le 25 Juin 1978 à LYON (69003) C/ O Monsieur et Madame Y... ... 69190 SAINT-FONS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019527 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Hakim Y... et Madame Naouel X... se sont mariés le 19 janvier 2002 à SAINT-FONS (69), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Bilel Y... né le 26 novembre 2003, - Narjess Y... née le 4 juin 2005, - Ahmed Y... né le 27 juillet 2007. L'épouse a présenté une requête en divorce le 27 juillet 2009. Par ordonnance de non conciliation en date du 12 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, s'agissant des mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants, - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que l'épouse devrait assurer le règlement provisoire des crédits, - dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - dit que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à la résidence habituelle, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs (50 euros x 3) 150 euros avec indexation, - fixé à 700 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours. Madame Naouel X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 avril 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise en ce qui concerne les pensions alimentaires et l'exercice de l'autorité parentale, - fixer le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, - fixer la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours à 100 euros par mois, - dire que ces pensions seront rétroactivement dues à compter de la requête en divorce datée du 27 juillet 2009, - dire que e la mère exercera seule l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - mettre les dépens de l'appel à la charge de Monsieur Y.... Par conclusions déposées le 9 décembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Hakim Y... demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contribution du père a l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu qu'en l'espèce, les ressources de Madame Naouel X... qui a la charge quotidienne des enfants sont limitées aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales soit 1. 595, 64 euros par mois au 14 décembre 2010 (y compris l'allocation de soutien familial soit 261, 40 euros par mois) ; qu'après remboursement des prêts immobiliers (930 euros par mois), il lui reste un disponible de 665, 64 euros ; que ses charges fixes (taxes, électricité, gaz, eau, assurances) représentent une somme mensuelle de 325 euros environ ; qu'elle justifie exposer des frais les activités extra-scolaires des deux aînés (Centre aéré : 6, 30 euros par jour, gymnastique : cotisation annuelle 90 euros, natation : 174 euros) ; Attendu que Monsieur Y... exerçait avant la séparation du couple une activité de commerçant ambulant ce qui, au vu des avis d'imposition, lui a procuré un revenu de 14. 464 euros en 2007 soit 1. 205 euros par mois et de 11. 704 euros en 2008 soit 975 euros par mois ; qu'il prétend que son épouse l'a empêché de poursuivre cette activité en s'opposant à la remise de la remorque mais n'en justifie pas ; qu'en 2009, il n'a perçu, au vu de son avis d'imposition, qu'un salaire annuel de 2. 875 euros ; que pour l'année 2010, il ne produit en cause d'appel qu'un bulletin de paye d'octobre mentionnant un salaire net de 387, 56 euros pour un travail à temps partiel d'agent de sécurité et une attestation de Pôle Emploi pour la période du 11 novembre 2010 au 31 décembre 2010 (indemnité journalière : 27, 25 euros soit 820 euros par mois environ) ; Attendu qu'il vit actuellement chez ses parents et ne justifie d'aucune charge ; que dans ces conditions, il apparaît en mesure de verser une contribution de (90 x 3) 270 euros pour contribuer aux besoins prioritaires de ses enfants âgés de 7, 5 et 3 ans ; Qu'il convient de réformer l'ordonnance en ce sens ; Qu'il ne peut toutefois être fait droit à la demande de Madame X... tendant à voir rétroagir la pension alimentaire au jour de la présentation de la requête en divorce ; Que sa demande en ce sens sera rejetée ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que les éléments d'appréciation relevés ci-dessus ne permettent pas de mettre à la charge de l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Sur l'exercice de l'autorité parentale : Attendu qu'en application des articles 373-2 et 373-261 du Code Civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; Attendu que Madame X... reproche à Monsieur Y... de ne pas assumer ses responsabilités de père et de se désintéresser de ses enfants en n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement, de n'avoir pas donné son autorisation de sortie de territoire national pour les deux plus jeunes enfants au cours de l'été 2009 et de l'avoir contrainte à demander son accord par lettre recommandée avec accusé de réception pour une intervention chirurgicale concernant les deux garçons ; Que Monsieur Y... répond que les incidents sont anciens et remontent à une période de crise, que Madame X... ne peut à la fois lui reprocher un défaut d'implication dans la vie des enfants et contester ses capacités éducatives, qu'il exerce actuellement son droit de visite et est profondément attaché aux enfants ; Qu'il apparaît effectivement que les difficultés liées l'exercice conjoint de l'autorité parentale (main-courantes, refus d'autorisation de sortie) sont antérieures à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en l'état, l'intérêt des enfants est que leur père s'investisse davantage dans leur entretien et éducation et donc qu'il continue à exercer conjointement avec la mère l'autorité parentale ; Que la demande de Madame X... sera donc rejetée et la décision confirmée sur ce point ; Sur les frais et dépens : Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge'de l'intimé qui succombe partiellement ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience non publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 12 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution de Monsieur Hakim Y... à l'entretien et d'éducation de ses enfants à (90 euros x 3) 270 euros par mois ; En tant que de besoin, condamne Monsieur Hakim Y... à payer la-dite pension à Madame Naouel X... épouse Y..., d'avance, le 1er de chaque mois ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur Hakim Y... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à Me MOREL, avoué, le bénéfice de l'article 6999 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 6999 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da6e
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