Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da6f
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03359 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 26 novembre 2009 RG : 09. 1994 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Martial X... né le 21 Août 1967 à BOURG EN BRESSE (01000) ... 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33901 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Véronique Y... épouse X... ... 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015254 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2010 par Martial X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2010 par Véronique Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Martial X... est régulièrement appelant d'un jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 233 et 234 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, - dit que dans les rapports entre époux le divorce produira ses effets à compter du 3 mai 2007, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, à charge toutefois pour la mère d'assurer les trajets allers et retours des enfants, - condamné Martial X... à payer à Véronique Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 100 € par mois ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire ; Attendu que l'appelant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de verser une quelconque contribution pour les deux enfants issus du mariage ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de le dispenser du payement de toute pension alimentaire ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer qu'elle se trouve elle-même dans une situation précaire et qu'elle doit assumer les frais de trajet des enfants occasionnés par le droit de visite et d'hébergement du père, ce qui représente pour elle une charge supplémentaire ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu que le juge du premier degré a pris en compte les situations respectives des parties, et notamment celle de l'appelant qui bénéficie du " revenu de solidarité active " et qui est logé dans un foyer, comme aussi celle de l'appelante qui perçoit un faible salaire d'à peine 1 000 € par mois net imposable ; qu'il a considéré à juste titre que si la mère doit conduire les enfants chez le père et les y reprendre, elle ne saurait supporter seule la charge financière représentée par ces trajets, la pension alimentaire quasiment symbolique imposée au père permettant à celui-ci de participer à ces frais ; qu'enfin l'appelant ne fournit pas de justificatif récent des sa situation, notamment sur le plan fiscal ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer en son entier la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Martial X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da6f
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