Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da79
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 110 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03733 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 avril 2010 RG : 09. 3731 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Nassera X... née le 01 Novembre 1973 à SAINT CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT CHAMOND (LOIRE) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Fouad Y... né le 08 Janvier 1973 à BORDJ-BOU-ARRERIDJ (ALGERIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026171 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 27 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2010 par Nassera X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2010 par Fouad Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Fouad Y... et Nassera X... sont issus les enfants Jessim et Ryan, nés respectivement les 9 novembre 2004 et 16 octobre 2005, tous deux reconnus par leurs père et mère ; Attendu que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a, par jugement du 27 avril 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants communs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - dispensé Fouad Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs compte tenu de son impécuniosité ; Attendu que Nassera X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2010 ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel le débat se circonscrit à la seule question de la pension alimentaire devant la juridiction du second degré ; que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il n'existe pas, entre les situations respectives des parties, une disparité qui puisse justifier l'exemption du père de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Fouad Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 110 € pour chacun de leurs deux enfants, soit en tout 220 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer que sa situation de fortune ne lui permet en aucune manière de verser une pension alimentaire quelconque comme le premier juge l'a retenu a juste titre ; Attendu que l'appelante indique percevoir un salaire mensuel de 1101 € et bénéficier de prestations familiales pour 569, 85 € par mois dont une allocation de logement mensuelle de 271, 66 € ; qu'il est à noter toutefois qu'elle ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de ses charges de logement, qu'elle ne produit que des bulletins de salaires déjà anciens et s'abstient de verser aux débats sa déclaration de revenus relative à l'année 2009 comme l'avis d'imposition établi par l'administration au vu de ladite déclaration, alors pourtant qu'elle est nécessairement en possession de ces documents ; qu'ainsi la situation actuelle exacte de l'appelante est inconnue ; Attendu que l'intimé n'a pour seuls revenus qu'une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 681, 63 € et une allocation de logement mensuelle de 173, 71 € ; qu'il justifie de ce qu'il est colocataire avec son frère d'un appartement dont le loyer mensuel est de 575, 61 € ; qu'il partage avec son frère l'ensemble des charges courantes relatives à leur commune habitation ; Attendu, dans ces conditions, que c'est à juste raison que le Juge aux Affaires Familiales a considéré que Fouad Y... était impécunieux et qu'il convenait de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs jusqu'à retour à meilleure fortune ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Nassera X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da79
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