Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da7a
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 2 330 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06315 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 30 juillet 2010 RG : 2010/ 00185 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Estelle X... née le 03 Août 1975 à ROANNE (42300) ... 42153 RIORGES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIME : M. Franck Maurice Yves Y... né le 21 Septembre 1971 à RIVE-DE-GIER (42800) ... ... 42800 CHAGNON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023381 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 21 Février prorogée jusqu'au 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 juillet 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2010 par Estelle X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2010 par Franck Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Franck Y... et Estelle X... sont issus les enfants Rémi et Nina, nés respectivement les 21 juin 2002 et 8 décembre 2006, l'un et l'autre reconnus par leurs père et mère ; Attendu que par requête du 15 février 2010 cette dernière a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec droit de visite et d'hébergement d'usage pour le père et la condamnation de Franck Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 270 € pour chacun d'eux, soit en tout 540 € par mois ; Attendu que Franck Y... s'est opposé à ces prétentions et se portant reconventionnellement demandeur, a revendiqué la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec droit de visite et d'hébergement au profit de la mère toutes les fins de semaine où il travaille outre la moitié des vacances scolaires ; Attendu que par jugement du 30 juillet 2010 le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a fait intégralement droit à la demande reconventionnelle de Franck Y... ; Attendu qu'Estelle X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 août 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que devant l'impossibilité de mener une vie commune elle s'est résolue à quitter le domicile familial avec ses enfants, qu'elle a des horaires de travail qui le rendent beaucoup plus disponible pour ceux-ci que le père qui les confie souvent à ses propres parents qui prennent ainsi une part exagérée dans la vie de Rémi et Nina, qu'il convient de partager entre les parents la charge des trajets liés au droit de visite et d'hébergement et qu'il y a lieu de tenir compte de la faiblesse de ses revenus pour déterminer l'étendue de l'obligation alimentaire de chacun des parents ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, de condamner Franck Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants communs, soit en tout 400 € par mois et subsidiairement de constater son impécuniosité et en tout cas de limiter sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 30 € pour chacun d'eux, soit en tout 60 € par mois, de partager par moitié les frais de trajet et de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation d'Estelle X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants communs, soit en tout 200 € par mois, et subsidiairement à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine où il ne travaille pas en période de classe ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été qui seront partagées par moitié entre les parents, et à la fixation de la pension alimentaire dont il serait alors tenu à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 200 € par mois ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'appelante a décidé brusquement de quitter le domicile commun avec les enfants qui ont ainsi été séparés de lui de façon brutale, qu'il a obtenu de son employeur un aménagement de son temps de travail afin d'être le plus présent possible auprès de ses enfants ; Attendu qu'il convient de relever que l'appelante n'allègue pas avoir dû quitter le domicile familial par contrainte matérielle ou morale ni pour assurer sa protection ou celle des enfants communs ; que ce départ procède de choix strictement personnels qui relèvent du libre-arbitre de chacun et sur lesquels il n'y a pas de jugement à porter ; Attendu pour autant, que la décision de séparation qu'elle a ainsi prise impliquait nécessairement de régler la situation des enfants mineurs, ce qui ne pouvait se faire qu'en concertation avec leur père et sur décision du Juge aux Affaires Familiales en cas de désaccord ; Or attendu à cet égard, que l'appelante a unilatéralement et brutalement imposé ses choix tant au père qu'aux enfants en réalisant ce que l'on peut considérer comme un coup de force basé sur la politique du fait accompli ; qu'il est d'ailleurs symptomatique sur ce point de lire dans ses écritures (page 2 des conclusions d'appel) que la vie commune avec Franck Y... lui étant devenue insupportable, elle a pris la décision de quitter le domicile commun en novembre 2009 avec " ses " enfants, ce qui laisse à penser qu'elle ne prend pas en considération le fait que ces derniers sont aussi les enfants de Franck Y... et qu'ils peuvent avoir un égal besoin de leur mère et de leur père ; Attendu que les enfants ont ainsi été arrachés à leur père et à tout leur univers familier, qu'il s'agisse de leur cadre de vie, de leurs habitudes et de l'ensemble de leurs relations familiales et sociales ; que ce traumatisme n'a pu être compensé par le fait que l'appelante a, dans un premier temps, établi sa résidence chez sa propre mère avec laquelle les enfants entretiennent depuis toujours des relations affectives normales entre petits-enfants et grands-parents, et qui leur est proche ; Attendu que nonobstant le fait que l'appelante ait été placée en congé parental sur sa demande après la naissance du deuxième enfant, l'intimé qui a alors assumé seul la subsistance de la famille, ce dont il ne saurait à présent lui être fait grief alors qu'il s'agissait manifestement d'un choix du couple, s'est toujours montré très attentif et attentionné à ses enfants ; que depuis la séparation, il a obtenu de son employeur une réduction de son temps de travail à 80 % afin de pouvoir être le plus présent possible auprès de ses enfants ; Attendu que si l'appelante peut être davantage encore disponible pour ceux-ci, il convient de considérer toutefois qu'elle n'est pas assurée de la pérennité de cette situation dès lors qu'elle travaille sous contrat à durée déterminé ; qu'au surplus, si le temps que chacun des parents peut consacrer aux enfants peut constituer l'un des critères de fixation de la résidence de ceux-ci, ce fait n'a pas un caractère déterminant ni prépondérant, et qu'en aucun cas un parent qui travaille pour assurer le bien-être de sa famille ne saurait, pour ce seul motif, subir une limitation de ses droits ; Attendu encore qu'il ne saurait être reproché à l'intimé de faire appel à ses propres parents pour prendre les enfants en charge, lorsque ses contraintes professionnelles l'empêchent de le faire lui-même ; qu'en effet, ce procédé, loin d'être préjudiciable aux enfants, leur est au contraire extrêmement profitable puisqu'il constitue la base de l'établissement de liens familiaux étroits et solides propices à l'épanouissement de leur personnalité, sauf à démonter que les grands-parents paternels auraient un comportement nocif ou dangereux pour leurs petits-enfants, ce qui n'est pas soutenu ; qu'au reste, il ressort du dossier que l'appelante recourt elle-même assez régulièrement aux services de sa propre mère lorsqu'elle prend les enfants avec elle mais est retenue par d'autres obligations ; Attendu, sans avoir égard aux détails d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation, qu'il convient simplement de retenir que l'intérêt bien compris des enfants commande de les maintenir auprès de leur père dans leur cadre de vie familier, alors par ailleurs que l'intimé fait montre de qualités éducatives et d'aptitude à la prise en charge matérielle et morale des enfants tout à fait comparables à celles de la mère ; qu'il ne saurait à cet égard être sérieusement fait référence à l'épisode dépressif qu'a connu l'intimé au moment de la séparation, dès lors qu'il s'agit là d'une réaction tout à fait normale en de pareilles circonstances et qui a été rapidement surmontée ; Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le Juge aux Affaires Familiales a considéré que l'intérêt supérieur des enfants commandait de fixer leur résidence habituelle au domicile du père ; que la confirmation s'impose donc de ce chef ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, que les parties s'accordent sur ses modalités telles qu'elles ont été fixées par le premier juge, excepté sur la charge des trajets ; Attendu qu'il est de principe que c'est au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de supporter la charge des trajets que son exercice nécessite sauf circonstances particulières ; que non seulement l'appelante ne justifie pas de circonstances particulières mais qu'elle est seule à l'origine de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, ayant choisi pour des convenances exclusivement personnelles de s'installer à plus de cent kilomètres du lieu où vivait la famille ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la mère supportera seule la charge des trajets nécessités par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimé exerce la profession de contrôleur à la S. N. C. F. et qu'en cette qualité il a perçu des salaires nets imposables pour 23 302 € en 2009, soit une moyenne mensuelle de 1941, 83 € ; qu'il y a lieu néanmoins de prendre en considération le fait que pour pouvoir s'occuper de ses enfants, il ne travaille plus qu'à 80 % de temps depuis le 1er septembre 2010, et que ses gains sont donc depuis lors réduits dans la même proportion ainsi qu'il en est justifié, de sorte qu'ils ne représentent plus que 1 553 € par mois environ ; que l'intimé devrait pouvoir bénéficier de prestations familiales et notamment dune allocation de logement ; qu'il règle pour celui-ci un loyer mensuel de 383, 49 € provision sur charges incluse ; Attendu que l'appelante, auxiliaire socio-éducatif, a perçu des salaires nets imposables pour 2 856, 28 € de décembre 2009 à février 2010 inclus, soit une moyenne mensuelle de 952, 09 € ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 512, 02 €, provisions sur charges incluses et déduction faite d'une allocation de logement ; Attendu que compte tenu de la faiblesse de ses gains et de l'importance de ses charges, il échet de considérer qu'Estelle Y... est actuellement impécunieuse et de la dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Le rejette ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, constate l'état d'impécuniosité d'Estelle X... ; Dispense Estelle X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs jusqu'à retour à meilleure fortune ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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