Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da80
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No359 R. G : 10/ 02646 LE MINISTERE PUBLIC C/ M. Frédéric X... AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Confirme la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 21 Février 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions INTIMÉS : Monsieur FrédéricX... ... ... représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués I. FAITS ET PROCÉDURE : C... X... et D... E... X... sont nés le 29 mai 2009 à BOMBAY en INDE et ont tous deux été reconnus le 29 juin 2009 par Monsieur Frédéric X..., né le... à NIMES. Ayant constaté qu'il n'était pas fait mention du nom de la mère des enfants dans les certificats de naissance établis les 9 et 10 juin 2009, le Consulat Général de FRANCE à BOMBAY a décidé de surseoir à la transcription des actes de naissance sur les registres consulaires d'état civil. Par courrier en date du 10 juillet 2009, le Parquet du Tribunal de Grande Instance de NANTES a confirmé cette position et a refusé la transcription, estimant qu'il existait de nombreuses incertitudes sur les conditions dans lesquelles Monsieur X... avait pu entrer en contact avec la mère des enfants, laissant penser à un éventuel détournement de la procédure d'adoption. Par déclaration faite devant notaire le 25 juin 2009, Madame Jyoti Y... a reconnu être la mère des enfants et a affirmé ne pas s'opposer à ce qu'ils acquièrent la nationalité française et à ce qu'ils vivent en France. Un certificat provenant du Dr Z... et daté du 29 juin 2009 a confirmé la filiation maternelle des enfants. Le 23 juillet 2009, Monsieur X... a adressé au Parquet du Tribunal de Grande Instance de NANTES les résultats des tests de paternité établissant qu'il était bien le père biologique de C... et de D.... Si le risque de détournement de la procédure d'adoption était dès lors exclu, le Procureur de la République a néanmoins confirmé, par courrier du 4 septembre 2009, son refus de faire procéder à la transcription des actes de naissance des enfants, eu égard aux nombreux indices de nature à établir l'existence d'un contrat de mère porteuse et donc de fraude à la loi française. Les actes de naissance des enfants C... et D... ont été rectifiés le 18 septembre 2009, mentionnant désormais le nom de leur mère, Madame JyotiY.... Par ordonnance de référé du 19 novembre 2009, Monsieur X... a été débouté de sa demande de transcription des actes de naissance de ses enfants au motif que le refus opposé par le Ministère Public constituait une contestation sérieuse et ne pouvait être considéré comme manifestement illicite. Par actes du 4 décembre 2009, Monsieur X... a fait assigner à jour fixe le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NANTES et l'Agent judiciaire du Trésor aux fins qu'il soit fait injonction au Ministère Public, sous astreinte, de procéder à la transcription des actes de naissance de C... et de D... X... sur les registres de l'état civil consulaire. Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de grande instance de NANTES a : - ordonné la transcription des actes de naissance de C..., X... né le 29 mai 2009 à BOMBAY (Inde) et de D..., E... X..., née le 29 mai 2009 à BOMBAY (Inde) sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Monsieur FrédéricX... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné le Trésor Public à payer à Monsieur X... la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le Trésor Public aux dépens et accordé à la SELARL Alain HUC CAD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. II. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions en date du 3 décembre 2010, le Ministère Public, appelant de ce jugement, demande à la Cour de l'infirmer en tous ses points. Par conclusions en date du 21 janvier 2011, Monsieur X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater en tout état de cause que l'appel du Parquet est sans objet, - condamner le Trésor Public aux entiers dépens avec droit de recouvrement suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel du Parquet : Par courrier en date du 4 octobre 2010, le Ministère Public a reçu communication des certificats de nationalité française de C... et D... X... établis par le Tribunal d'instance d'Antony le 15 juin 2010. Monsieur X... demande, dès lors, à la Cour de constater que l'appel du Ministère Public est désormais sans objet, car, ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions, la filiation des enfants est bien établie à l'égard du père, lui-même français. Mais le fait que la filiation paternelle soit établie ne prive pas le Ministère Public de l'exercice de son droit de s'opposer à la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil français en raison de la fraude à la loi qu'il invoque et qu'il estime démontrée. La demande de Monsieur X... tendant à déclarer l'appel du Parquet sans objet, doit être, en conséquence, rejetée. Sur la transcription : Aux termes de l'article 47 du Code civil, " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " En l'espèce, les certificats de naissance des enfants C... et D..., nés le 29 mai 2009, ne contenaient pas, dans un premier temps, la mention du nom de la mère. Si cette omission pouvait revêtir un caractère irrégulier, il doit être constaté que lesdits certificats ont été rectifiés le 18 septembre 2009 et que, portant désormais mention de la filiation maternelle, leur régularité n'est plus contestable et n'est d'ailleurs plus contestée par l'appelant. C'est en revanche sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile que le Ministère Public entend désormais justifier son refus de transcription des certificats de naissance des deux enfants. Selon cet article, le Ministère Public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Il est ainsi parfaitement recevable à agir lorsqu'il considère que la transcription d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français qui lui est demandée, est de nature à violer les dispositions d'ordre public de l'article 16-7 du Code civil, aux termes desquelles est nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Il appartient au Procureur de la République de démontrer l'existence du contrat de gestation pour autrui qu'il invoque. Le Ministère Public s'est interrogé, dans un premier temps, sur l'absence de mention du nom de la mère sur l'acte de naissance des enfants. Il fait valoir à ce titre que l'accouchement sous X est interdit en Inde et que cette omission ne peut s'expliquer que par l'existence " d'un contrat de gestation pour autrui revenant à dénier tous les droits de la mère sur ses enfants ". S'agissant du désintérêt de la mère pour ses enfants, Monsieur X... affirme que s'étant trouvée enceinte, elle a voulu avorter et qu'il s'y était alors opposé, décidant de prendre en charge, seul, l'éducation des enfants. Dans un second temps, le Ministère Public a fait part de son scepticisme quant à la réalité de la relation entretenue entre le père et la mère de C... et de D.... Si Monsieur X... affirme que c'est à l'occasion de l'un de ses déplacements professionnels en Inde qu'il a fait la rencontre de JyotiY... et que les enfants sont issus de leurs relations, plusieurs éléments rendent légitimes les doutes émis par le Parquet. Il convient tout d'abord de constater que Monsieur X..., fixant sa rencontre avec Mme Y... en 2003, se prévaut, dès lors, d'une relation de plusieurs années ; or la nature de cette relation demeure ambigüe. A l'argument émis par le Ministère Public selon lequel Madame Y... et M. X... ne parlent pas de langue commune, celui-ci aurait répondu que ce n'était pas " indispensable dans le cadre de leur relation ". Cela expliquerait ainsi la totale méconnaissance des intéréssés l'un de l'autre. Monsieur X... affirmait également, lors de la première instance, n'avoir " jamais prétendu n'avoir eu qu'un seul rapport sexuel avec Jyotini avoir entretenu une relation affective durable avec la mère ". Or, il a, lui-même, produit des attestations, notamment celle de son employeur, faisant état de sa " relation amoureuse " avec JyotiY.... Le Ministère Public est d'autant plus fondé à s'interroger sur la réalité de cette relation au regard du PACS conclu par Monsieur X... avec Monsieur A... et enregistré le 6 juin 2005, union qu'il semble aujourd'hui vouloir justifier par " son retour miraculeux du tsunami ". Il convient enfin de constater que Monsieur X... ne produit aucune photographie, ni aucune correspondance de nature à prouver l'existence d'une relation durable avec Madame Y.... Au soutien de son appel, le Ministère Public fait encore valoir que " ces faits s'inscrivent dans le contexte particulier d'un très fort développement en Inde des conventions de gestation pour autrui et de l'émergence d'un " tourisme procréatif ". " Il invoque ainsi la possibilité de " filières organisées " et souligne que dans les différents dossiers de mères porteuses dont le Parquet a eu à connaître, les accouchements ont tous eu lieu dans le même hôpital, à savoir le Dr. Z... de BOMBAY et que les tests ADN ont été pratiqués dans le même laboratoire de CHICAGO. Néanmoins, bien que la Cour ne conteste pas la forte probabilité du développement de ces pratiques, les éléments apportés par le Ministère Public sont insuffisants à démontrer, en l'espèce, l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X... et Mme Y.... Par conséquent, en dépit de la légitimité de ses soupçons, le Ministère Public ne parvient pas à faire la preuve qu'il lui appartenait de rapporter. Il est dès lors mal fondé à s'opposer à la transcription des actes d'état civil des enfants C... et D... sur les registres de l'état civil français. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Après rapport fait à l'audience, Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater que l'appel du Ministère Public est sans objet. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Condamne le Trésor Public aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 423 du Code de procédure civile que le Miarticle 16-7 du Code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 47 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da80
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