Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da81
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 414 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03146 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 11 mars 2010 RG : 2009/ 03423 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Nadia X... née le 05 Septembre 1974 à OYONNAX (01100) ... 01100 OYONNAX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27648 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Amoran Y... né le 12 Novembre 1968 à OYONNAX (01100) ... 01100 OYONNAX représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013773 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 24 juin 2010 par Nadia X... épouse Z..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2010 par Amoran Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 21 février 1994, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...- X... et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 000 Francs (152, 45 €) pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wissam, née du mariage le 12 juin 1991 ; que par ordonnance du 13 octobre 1998, également définitive, cette pension alimentaire a été réduite à la somme mensuelle de 850 Francs (129, 58 €) ; Attendu que par requête du 28 octobre 2009 Amoran Y... a sollicité la réduction de ladite pension alimentaire à la somme mensuelle de 70 € ; que Nadia X... a demandé le rejet de cette prétention ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 11 mars 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de BOURG-EN-BRESSE a condamné Amoran Y... à payer à Nadia X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeureWissam, une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € ; Attendu que Nadia X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le premier juge a inexactement apprécié les ressources et charges respectives des parties et notamment qu'il n'a pas tenu compte du fait que l'enfant majeure Wissam poursuit des études supérieures ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 150 € ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que sa situation s'est dégradée depuis l'ordonnance du 13 octobre 1998, que l'enfant Wissam perçoit une bourse et qu'elle a choisi de s'inscrire dans un établissement privé dont le coût est très onéreux ; Attendu que l'appelante s'est remariée et que trois enfants sont issus de cette nouvelle union, tous à charge ; qu'elle travaille comme femme de ménage ce qui lui procure un revenu mensuel de 90 € environ ; que son conjoint est sans emploi et perçoit des indemnités de chômage pour 469, 34 € par mois ; que le ménage bénéficie des allocations familiales pour 1 151, 89 € par mois dont une allocation de logement de 452, 30 € par mois ; qu'il supporte le remboursement d'un emprunt contracté pour le financement de l'acquisition du logement familial par échéances mensuelles de 598, 45 €, soit une charge résiduelle de 146, 15 € après déduction de l'allocation de logement ; Attendu que l'intimé s'est également remarié et que quatre enfants tous à charge sont issus de cette nouvelle union ; qu'il est handicapé à la suite d'un accident de la circulation consécutivement auquel il a été licencié par son employeur ; qu'il perçoit des indemnités de chômage pour 1 048, 20 € par mois ; que son épouse ne travaille pas et que le ménage bénéficie de prestations familiales pour 1 000, 60 € par mois dont une allocation de logement de 381, 17 € par mois laissant subsister à sa charge un loyer résiduel de 130, 49 € provisions sur charges incluses ; Attendu que les situations personnelles et financières respectives des parties sont comparables et aussi modestes pour l'une que pour l'autre ; Attendu que s'il est exact que les ressources de l'appelant ont diminué par suite de la perte de son emploi liée à un accident qui l'a laissé handicapé, il convient de prendre en considération le fait que les besoins de l'enfant majeure Wissam ont augmenté ; qu'elle est à présent une jeune femme et qu'elle a entrepris des études supérieures ; qu'elle est en effet étudiante en psychologie à l'université catholique de LYON ainsi qu'il en est justifié ; Attendu qu'il est certes regrettable que l'appelant n'ait pas été consulté pour le choix d'un établissement universitaire privé dont l'accès est subordonné au payement de frais assez élevés, mais qu'Amoran Y... ne saurait se prévaloir de ce fait dès lors qu'il s'est désintéressé de sa fille d'une manière quasi totale depuis le prononcé du divorce ; Attendu que l'enfant Wissam bénéficie d'une bourse universitaire d'un montant annuel de 4 140 €, mais que celle-ci ne couvre qu'une partie de ses frais d'entretien ; Attendu qu'il appartient à chacun des parents de fournir des efforts financiers supplémentaires pour permettre à l'enfant Wissam de poursuivre des études qui sont compatibles avec ses possibilités et favoriseront son accès à une situation sociale convenable ; que les pièces versées aux débats montrent que la mère fournit déjà de tels efforts et qu'il n'existe aucune raison d'alléger la charge que l'enfant Wissam représente pour le père ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée, de rejeter l'appel principal et de débouter l'intimée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire litigieuse ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul et partiellement justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déboute Amoran Y... de sa demande de réduction de la pension alimentaire dont il est redevable pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wissam ; Déboute Nadia X... épouse Z... de sa demande d'augmentation de ladite pension alimentaire ; Condamne Amoran Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da81
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