Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da82
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03634 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 mai 2010 RG : 09. 3733 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Kamal X... né le 30 Septembre 1973 à SMAOUN WILAYA BEJAIA (ALGERIE) ... 42400 SAINT CHAMOND représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015065 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Peggy Y... divorcée X... née le 23 Février 1977 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT CHAMOND (LOIRE) non représentée Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Madame Marie LACROIX, conseillère -Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Réputé contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 4 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2010 par Kamal X..., appelant ; La Cour, Attendu que Peggy Y... n'ayant point comparu bien que régulièrement assignée à personne suivant exploit du 15 novembre 2010, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'un jugement du 13 mai 2008, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y... et condamné Kamal X... à payer à Peggy Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune Alya, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € ; Attendu que par requête du 17 novembre 2009, Kamal X... a sollicité la réduction de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 90 € ; que par jugement du 4 mai 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a rejeté sa demande ; Attendu que Kamal X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2010 ; qu'il fait valoir que sa situation matérielle s'est dégradée depuis le prononcé du divorce et qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de lui donner acte de son offre de régler à la mère une pension alimentaire mensuelle de 90 € ; Attendu qu'au moment du divorce l'appelant percevait un salaire mensuel de 1 318, 50 € auquel s'ajoutaient des heures supplémentaires pour 189 € par mois, soit un revenu mensuel de 1 507, 50 € ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement et que les indemnités de chômage qui lui sont versées ne sont que d'un montant mensuel de 970 € ; que les revenus de l'appelant ont donc diminué d'un tiers depuis le prononcé du divorce ; Attendu que l'intimée qui ne comparaît pas bien qu'ayant été assignée à personne, ne justifie ni de sa situation personnelle ni de ses ressources et charges ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de faire droit à l'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Donne acte à Kamal X... de son offre de régler une pension alimentaire mensuelle de 90 € à Peggy Y... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alya ; En tant que de besoin, l'y condamne ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle, ce à compter de la décision infirmée à laquelle le présent arrêt se substitue ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er mai de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Condamne Peggy Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da82
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