Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da83
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03854 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 mai 2010 RG : 2010/ 01026 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Séverine X... née le 29 Janvier 1980 à LYON (69002) ... 01120 DAGNEUX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Frédéric Y... né le 06 Août 1969 à ORANGE (84100) ... 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 21 Février 2011 prorogée jusqu'au 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2010 par Séverine X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2010 par Frédéric Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Frédéric Y... et Séverine X... sont issus les enfants Valentin et Maxime nés respectivement les 20 février 2003 et 11 février 2006, tous deux reconnus par leurs père et mère ; Attendu que suivant exploit du 16 mars 2010 Séverine X... a fait assigner Frédéric Y... afin d'obtenir l'organisation de l'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que par jugement du 6 mai 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi aux milieux de semaine en période de classe, - condamné Séverine X... à payer à Frédéric X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 € pour chacun d'eux, soit en tout 180 € par mois, - débouté Séverine X... de sa demande d'autorisation d'inscription des enfants à l'école de DAGNEUX pour l'année scolaire 2010-2011 ; Attendu que Séverine X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le père fait vivre les enfants en vase clos après avoir congédié leur nourrice, qu'il leur a imposé la présence d'une nouvelle compagne et qu'il s'est montré violent envers elle en leur présence ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de : - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyer au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamner Frédéric Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 000 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Séverine X... à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour chacun des enfants par application de l'article 1382 du Code Civil en faisant principalement valoir à cet effet que l'intimée confie les enfants à sa propre mère qui a une influence néfaste et les garde dans des conditions ignorées, qu'elle est instable et qu'en février 2010 elle a privé les enfants de tout contact avec leur père ; Attendu que les très longs développements consacrés par l'une et l'autre parties, dans leurs écritures, à leurs démêlés de couple sont absolument dépourvus d'intérêt pour la solution du litige alors qu'en outre les allégations désobligeantes formulées de part et d'autre ne sont étayées par aucun élément malgré l'abondance des pièces produites ; Attendu que les qualités éducatives des père mère sont comparables si l'on se réfère aux très nombreuses attestations qu'ils versent l'un et l'autre aux débats et qui décrivent chacun d'eux comme paré de vertus parentales aussi prodigieuses qu'exceptionnelles ; qu'il est en tout cas certain que tous deux ont déployé des efforts d'intensité identique pour tenter d'accaparer les enfants, l'appelante ayant d'abord été expulsée du domicile commun en janvier 2010 et contrainte de se réfugier seule chez sa propre mère, puis ayant refusé de rendre les enfants qu'elle avait fini par obtenir pour les vacances de février et le père étant venu les reprendre de force à l'école le mois suivant ; qu'ainsi, la capacité de chacun des parents à respecter les droits de l'autre est resserrée dans les mêmes étroites limites ; Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le père isolerait les enfants du monde extérieur et que l'intimé rapporte même la preuve du contraire ; que le père est libre, lorsque les enfants résident chez lui, d'organiser la garde ou la surveillance des enfants comme il l'entend, et qu'il ne saurait en aucune manière lui être fait grief d'avoir cessé de recourir aux services d'une assistante maternelle précédemment employée par la mère ; que s'il est certain que la séparation des parents a été houleuse et que des altercations les ont opposés dans les mois qui ont suivi, la preuve de violences commises par le père sur la personne de la mère en présence des enfants n'est pas rapportée en l'état ; Attendu qu'il ne peut être sérieusement reproché au père de s'être marié après la séparation des parents dès lors qu'il n'est pas soutenu et encore moins démontré que son épouse représenterait un danger quelconque pour les enfants ; Attendu qu'il n'y a rien d'anormal, bien au contraire, dans le fait que l'appelante ait recours à sa propre mère pour garder les enfants lorsqu'elle est retenue par ses obligations professionnelles ; qu'on ne voit pas davantage en quoi il serait illégitime, de la part de la mère, de poursuivre une carrière professionnelle plutôt que de se consacrer exclusivement aux enfants, ce que l'intimé ne fait pas ; qu'en travaillant, non seulement l'appelante contribue substantiellement au bien-être, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, mais qu'elle bâtit aussi sa retraite que l'intimé ne propose pas de lui assurer ; que par ailleurs, l'intimé ne saurait sans renverser la charge de la preuve, exiger de l'appelante qu'elle justifie des conditions matérielles d'accueil des enfants chez leur grand-mère maternelle alors que c'est à lui qu'il appartient d'établir que ces conditions seraient préjudiciables aux enfants ; qu'au surplus, les parties ayant vécu en famille pendant de nombreuses années, il n'est absolument pas sérieux de la part de l'intimé de prétendre qu'il ignore les conditions de logement de la mère de l'appelante ; qu'aucune des pièces produites ne démontre que la grand-mère maternelle ait une influence défavorable sur les enfants ou encore un comportement qui les mettrait en danger ; que le fait que cette femme n'ait pas l'heur de plaire à Frédéric Y... est sans aucune incidence sur le droit des enfants à entretenir des relations affectives avec leur grand-mère maternelle ; Attendu que l'intimé qui s'est marié neuf mois seulement après s'être séparé de sa concubine serait bien avisé de ne pas exciper de l'instabilité de celle-ci, au demeurant aucunement démontrée ; Attendu que s'il est exact que la mère a, pendant quelques semaines empêché les contacts entre les enfants et leur père, l'intimé en a usé de même en s'opposant aussi pendant plusieurs semaines à ce qu'ils rencontrassent leur mère ; Attendu qu'il ressort de ces éléments mis en lumière par le dossier et les débats que les parties portent une égale affection à leurs enfants, lesquels ont pour leurs parents un semblable attachement ; que les enfants ont un même besoin de chacun de leurs père et mère ; Attendu qu'aucun de ceux-ci n'étant en mesure de leur offrir davantage de sérénité que l'autre et alors que les domiciles respectifs des parents ne sont distants que de quelques kilomètres, il apparaît de l'intérêt bien compris des enfants de dire qu'ils résideront alternativement chez chacun de leurs père et mère selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, étant du reste observé que cette solution avait été initialement proposée par l'appelante devant le premier juge ; que s'il est exact que non seulement les parties ne s'entendent sur rien mais qu'en outre elles entretiennent le conflit qui les oppose avec une certaine délectation, il serait plus préjudiciable encore aux enfants de les remettre de manière quasi exclusive dans la main de l'un ou l'autre de leurs parents ; que la résidence alternée ne sera de toute façon pas plus difficile à mettre en oeuvre que le droit de visite et d'hébergement élargi octroyé à la mère par le juge du premier degré ; que la décision entreprise sera donc réformée en conséquence ; Attendu, sur la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, que l'appelante, employée dans un magasin à grande surface, a perçu des salaires nets imposables pour 18 307, 70 € en 2009, soit une moyenne mensuelle de 1 525, 64 € ; que toutefois, le bulletin de salaire de mai 2010 mentionne un cumul net imposable de 9 238, 57 € représentant une moyenne mensuelle de 1 847, 71 € pour la période de janvier à mai 2010 ; Attendu que l'intimé n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend, l'appelante aurait des revenus supérieurs ni qu'elle partagerait les charges de la vie courante avec un tiers ; Attendu que les charges de Séverine X... sont essentiellement constituées par le loyer de son logement, soit la somme mensuelle de 702, 54 € par mois, provisions sur charges incluses ; Attendu que l'intimé produit aux débats un avis de non-imposition de 2010 sur les revenus de 2009 incomplet, c'est-à-dire ne comportant pas le volet où figure le détail des revenus déclarés qui restent donc inconnus de la Cour ; que compte tenu de cette déloyauté procédurale qui témoigne également d'un manque de respect envers la Cour, et alors que l'intimé est marié mais ne fournit aucune indication sur la situation sociale et professionnelle de son épouse ni sur leurs charges, il convient de fixer à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois à compter du présent arrêt ; que la pension alimentaire mise à la charge de la mère par la décision entreprise cessera d'être due à compter du présent arrêt également ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que les enfants Valentin et Maxime ne sont pas parties à la procédure ; que l'intimé n'a pas été assigné en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs mais en son nom personnel ; qu'il n'a jamais pris la qualité de représentant légal de ses enfants mineurs en première instance ni en cause d'appel ; que sa demande de dommages et intérêts présentée au nom de ses enfants mineurs est par conséquent irrecevable, ceux-ci n'ayant jamais été juridiquement dans la cause ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que dès lors qu'il est fait droit à l'appel, même partiellement, l'intimé supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant, fixe la résidence des enfants Valentin et Maxime Y... en alternance aux domiciles respectifs de leurs parents, la remise des enfants devant s'effectuer le vendredi après les cours en période de classe ; Dit que les enfants résideront chez le père pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et chez la mère pendant la seconde moitié desdites vacances, et inversement les années paires ; Dit que la charge des trajets sera partagée par moitié entre les parents ; Condamne Frédéric Y... à payer à Séverine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, ce à compter du présent arrêt ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er mars de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac publié par l'I. N. S. E. E., ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale, sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Dit que la pension alimentaire mise à la charge de Séverine X... par la décision entreprise cessera d'être due à compter du présent arrêt ; Déclare Frédéric Y... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formulée pour le compte des enfants Valentin et Maxime ; Le condamne à payer à Séverine X... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1382 du Code Civil en faisant principalemearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités