Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da89
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 5 745 500 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00776 AFFAIRE : Françoise X... Y... C/ Jean Christophe Z... ST-iB modalités de droit de visite grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le trente Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Françoise X...épouse Y... de nationalité Française née le 11 Mars 1971 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 22 OCTOBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Jean Christophe Z... de nationalité Française né le 25 Août 1968 à LIMOGES (87000) Profession : Agent service technique, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 169 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maîtres CLERC et CATHERINOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Jean-Christophe Z...et de Mme Françoise X...est issu un enfant : Arthur, né le 28 septembre 1995. Faisant suite à diverses décisions judiciaires rendues en 1997, 2002, 2004 et 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, saisi par M. Z...selon une assignation en la forme des référés du 5 juin 2009, a, par un jugement du 22 octobre 2009 dont Mme X..., épouse Y..., a interjeté appel le 21 décembre 2009, confirmé l'autorité parentale conjointe et la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel, rejeté la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, fixé à la somme mensuelle indexée de 150 € la contribution due par celle-ci pour l'entretien de l'enfant, dit que les frais de trajets liés à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement seront intégralement à sa charge et, en conséquence, supprimé la contribution, auparavant mise à sa charge à hauteur de 40 € par trimestre, au titre de sa participation aux frais de transport de l'enfant. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 16 juin 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., épouse Y..., qui conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne les trajets, demande de dire qu'ils se feront par le train et seront assumés financièrement par moitié par les deux parents sur justificatifs, de dire que M. Z...devra amener Arthur à la gare et préciser 10 jours à l'avance des horaires, et qu'à défaut, les trajets pourront être effectués en voiture, chaque parent prenant en charge la moitié du trajet, par exemple jusqu'au péage de Mussidan. Par ses conclusions du 20 juillet 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. Z...demande de confirmer la décision querellée. Motifs de la décision : Il résulte notamment de bulletins de paie de l'Office public de l'habitat de Limoges métropole et d'une lettre de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 17 février 2009, que M. Z...percevait, en février 2009, un salaire mensuel net de 1 330, 63 € et une aide personnalisée au logement de 176, 06 €. M. Z...justifie également de ses charges de la vie courante. Mme X..., qui indique que son contrat de travail saisonnier est arrivé à son terme, verse, quant à elle, aux débats une lettre de Pôle emploi Aquitaine du 21 mars 2010 qui précise, qu'à la suite de la fin, le 24 novembre 2009, de son contrat de travail, elle avait bénéficié, au 28 février 2010, de 89 allocations journalières d'aide au retour à l'emploi, et pouvait " éventuellement " prétendre à 261 jours d'allocation journalière, d'un montant cependant non précisé. De fait, si elle justifie des charges de son nouveau foyer, Mme X..., tout comme en première instance, ne fournit aucun élément précis ni aucun document, autre qu'un bulletin de paie de novembre 2009, établissant ses ressources personnelles actuelles. C'est, par ailleurs, à juste titre que le premier juge a pris en considération l'ensemble des revenus imposables de son nouveau foyer, qui s'élevaient à la somme de 57 455 € pour l'année 2008, et à celle de 49 994 € pour l'année 2009. Mme X..., épouse Y..., ne démontre donc pas, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions d'appel, que ses ressources ne lui permettraient pas d'assumer, en sus de l'augmentation de la pension alimentaire mise à sa charge, l'intégralité des frais de trajet de l'enfant. Le jugement déféré, qui ne fait l'objet d'aucune autre critique utile, sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, alors que la dernière décision judiciaire applicable prévoit que le père amènera l'enfant chez sa mère et que celle-ci le ramènera chez son père, sauf meilleur accord des parties ou possibilité de voyage accompagné en train, et qu'en outre, l'enfant, actuellement âgé de 15 ans et demi, est à présent en mesure de voyager seul en train, Mme X...se trouve mal fondée à solliciter, en cause d'appel, de manière au demeurant imprécise et insuffisamment étayée, une modification des modalités de transport de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont elle bénéficie. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Mme Françoise X..., épouse Y..., de sa demande de modification des modalités de transport de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Condamne Mme Françoise X..., épouse Y..., aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da89
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