Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da8a
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01344 AFFAIRE : M. Victor X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Nicole Francine Y... épouse A..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Danielle Joséphine Y... épouse X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé, Mme Marie Hélène Y... épouse B..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé C/ M. Georges C..., Mme Françoise C...épouse D..., Mme Odette C...épouse D..., M. Jean Pierre C..., Mme Yvonne E...veuve C... MJ/ iB enrichissement sans cause grosse délivrée à la Scp Coudamy, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Victor X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française né le 26 Mai 1953 à NICE (06000) Profession : Commerçant, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE Madame Nicole Francine Y... épouse A..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française née le 28 Septembre 1946 à NICE (06000) Profession : Restauratrice, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE Madame Danielle Joséphine Y... épouse X..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française née le 13 Mars 1952 à NICE (06000) Profession : Restauratrice, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE Madame Marie Hélène Y... épouse B..., venant aux droits de M. Victor Y..., décédé de nationalité Française née le 26 Novembre 1956 à NICE (06000) Profession : Restauratrice, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE APPELANTS d'un jugement rendu le 26 AOUT 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Georges C... de nationalité Française né le 02 Mars 1964 à ANTIBES (06600) Profession : Métreur, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat. Madame Françoise C...épouse D... de nationalité Française née le 21 Août 1954 à NICE (06000) Profession : Secrétaire, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat. Madame Odette C...épouse D... de nationalité Française née le 30 Septembre 1956 à NICE (06000) Profession : Secretaire, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat. Monsieur Jean Pierre C... de nationalité Française né le 20 Mars 1953 à NICE (06000) Profession : Architecte, ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat. Madame Yvonne E...veuve C... de nationalité Française née le 16 Septembre 1930 à NICE (06) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres SALVATERRA et AUSSUDRE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Victor X... et son beau-père, César Y..., lequel est aujourd'hui décédé, ont consenti des prêts à Roger C...et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 9 janvier 1992 un jugement de condamnation portant sur les sommes respectivement de 378. 500 F et 191. 000 F. Selon actes des 9, 11, 21 juillet et 27 août 2009, Victor X... et les consorts Y..., (Nicole épouse A..., Danielle épouse X..., Marie-Hélène épouse B...) ont fait assigner les consorts C...(Georges, Françoise épouse D..., Odette épouse D..., Jean-Pierre et Yvonne E...) aux fins d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à payer en principal les sommes de 143. 612, 21 € à Victor X... et 72. 467, 87 € à l'hoirie Y..., ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ils fondaient leur demande sur un enrichissement sans cause des consorts C..., lesquels ont bénéficié des prêts contractés par Roger C.... Selon jugement du 26 août 2010 le tribunal a débouté les consorts X...-Y...de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamné aux dépens. Les consorts X...-Y...ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 1er octobre 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 27 janvier 2011 par les consorts X...-Y...et 7 février 2011 par les consorts C.... Aux termes de conclusions d'infirmation, M. X... et les consorts Y... demandent à la cour de dire que la donation faite par Mme E...à ses enfants leur est inopposable, de condamner en conséquence les consorts C...in solidum à leur payer les sommes objet de leurs assignations devant la juridiction du premier degré, et ce sur le fondement contractuel ou, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; il sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum des consorts C...à leur payer les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils rappellent que : - par arrêt du 3 avril 2003 la Cour d'appel de Limoges, saisie par les consorts C..., a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 10 mai 2001 ayant notamment, d'une part, déclaré inopposable au Crédit Agricole, par application de l'article 1167 du Code Civil la donation intervenue le 25 août 1990 entre Yvonne E...et ses enfants, d'autre part, constaté que le notaire précédemment désigné pour ce faire n'a pu parvenir à la liquidation et au partage des biens indivis entre les consorts C..., enfin ordonné la licitation du château ... sur la mise à prix de 1. 000. 000 F et renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit dressé un acte de liquidation et partage. - que le château a été vendu pour la somme de 227. 400 € et que la répartition du montant de l'adjudication a donné lieu à une décision du Tribunal de Grande Instance du 19 février 2009 aux termes de laquelle les consorts X...-Y...n'ont pu être colloqués car le prix de vente correspondant aux parts et portions de Roger C...a été entièrement absorbé par la créance du Crédit Lyonnais. - dès l'année 1990 toutefois l'UCB avait poursuivi Roger C...et son épouse pour une dette commune, puis procédé à la saisie du château ..., bien indivis des époux C..., - il ressort d'un jugement du Tribunal de Grande Instance du 2 juillet 1992 qu'ils ont été subrogés dans les droits de l'UCB. Au regard de ces éléments, principalement la subrogation aux droits de l'UCB, créancier des deux époux C..., les consorts X...-Y... soutiennent qu'ils sont bien fondés à poursuivre les héritiers Martel et Mme E...; ils estiment que, en tant que de besoin, la cour devra déclarer que la donation faite par Mme E...à ses enfants leur est inopposable par application de l'article 1167 du Code de Procédure Civile ; ils considèrent enfin, à titre subsidiaire, que leur demande est en tout cas fondée sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Les consorts C...invitent la cour à confirmer le jugement, à déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par les consorts X...-Y...sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil, enfin à condamner les consorts X...-Y...à leur payer la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'argumentation développée au principal par les appelants repose sur l'existence d'une subrogation aux droits de l'UCB, laquelle était créancière non seulement de Roger C...mais également de son épouse, Yvonne E...; Attendu cependant que la subrogation, qu'elle soit conventionnelle ou légale, doit s'inscrire dans les cas limitativement énumérés aux articles 1250 et 1251 du Code Civil ; que les consorts X...-Y..., qui se prétendent subrogés aux droits de l'UCB sans plus de précisions n'établissent pas la réalité de cette subrogation ; que s'ils font état à cet égard d'un " jugement de subrogation " versé aux débats, rendu le 2 juillet 1992 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges, cette décision ne subroge nullement Victor X... et César Y... dans les droits de l'UCB mais seulement dans ceux de la poursuite initialement engagée par l'UCB, après avoir constaté que cet organisme n'avait pas accompli les formalités de publicité prévues par la loi en vue de l'adjudication ; que la demande des appelants en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'une subrogation ne peut être admise ; Attendu qu'il s'ensuit qu'est sans intérêt la demande des consorts X...-Y...tendant à leur voir déclarer inopposable la donation faite par Mme E...à ses enfants, sans même y avoir lieu d'apprécier la recevabilité de cette demande ; que l'article 1167 suppose en effet une fraude commise par le débiteur aux droits de ses créanciers, ce qui ne peut être le cas de l'espèce puisque Mme E...n'était pas débitrice de Victor X... et César Y..., lesquels n'ont consenti des prêts qu'à son époux ; Et attendu, sur la demande des consorts X...-Y...fondée sur l'enrichissement sans cause, que les premiers juges ont exactement considéré que, dès lors que l'enrichissement allégué des consorts C...trouvait sa cause dans un prêt consenti à Roger C..., il ne pouvait être considéré qu'il était sans cause ; que l'action intentée par les consorts X...-Y...sur le fondement de l'enrichissement sans cause reviendrait d'ailleurs à admettre de fait, au mépris des textes applicables et notamment l'article 220 du Code Civil, une solidarité entre époux pour un emprunt qui n'a pas été conclu du consentement des deux époux ; Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation en ce que les consorts X...-Y...ont été déboutés ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, sauf à y ajouter pour dire sans objet la demande des consorts X...-Y...tendant à voir dire que la donation consentie par Mme Yvonne E...à ses enfants leur est inopposable, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; CONDAMNE Victor X..., Nicole Y... épouse A..., Danielle Y... épouse X... et Marie-Hélène Y... épouse B...aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1167 du Code de Procédure Civilearticle 1167 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 220 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités