Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da8e
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No361 R. G : 10/ 03921 Le Ministère public C/ M. Christian X... Mme Svitlana Valentynivna Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats. **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions INTIMÉS : Monsieur Christian X... ... 29830 SAINT PABU représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de Me David RAJJOU, avocat Madame Svitlana Valentynivna Y... ... 92700 STAROBILSK (UKRAINE) représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me David RAJJOU, avocat Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest a relevé appel d'un jugement prononcé le 12 mars 2010 par ce tribunal qui a ordonné la main-levée de l'opposition qu'il avait formée au mariage de M. Christian X..., de nationalité française, et de Mlle Svitlana Y..., de nationalité ukrainienne, et a dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par : Le Ministère public, le 19 novembre 2010. M. X... et Mlle Y..., le 26 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION. Il ressort des dispositions des articles 175-1 et 175-2 du code civil que le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage et que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article146, le procureur de la République, saisi par l'officier de l'état civil, peut s'opposer à la célébration du mariage. Aux termes de l'article 146 du code civil « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Il appartient au Ministère public qui s'oppose au mariage de M. X... et de Mlle Y..., de rapporter la preuve que l'union projetée est dénuée de toute intention matrimoniale. Le Ministère public fait valoir, à l'appui de son appel, que M. X... et Mlle Y... ont été mis en relation par le cousin de M. X... qui vit en concubinage avec la cousine de Mlle Y..., que les futurs conjoints ne se connaissaient pas lorsque le mariage a été projeté, qu'ils ont décidé de se marier de manière précipitée, qu'ils n'ont pas de langue commune, qu'ils ne sont pas investis d'une intention matrimoniale réelle et sincère et qu'ils n'envisagent leur union que dans le but de permettre à la future épouse étrangère de s'installer durablement en France. Il est constant que M. X..., âgé de 40 ans, célibataire sans enfant, pécheur goémonier, a fait la connaissance de Mlle Svitlana Y..., âgée de 40 ans, célibataire sans enfant, par l'intermédiaire de son cousin, également pécheur goémonier, qui partage la vie d'une ukrainienne, cousine de Mlle Y.... Cette dernière a séjourné chez M. X... au début de l'année 2008 lors d'un voyage effectué en France sous le couvert d'un visa touristique d'un mois qui lui avait été accordé. Après ce séjour d'un mois passé en compagnie de M. X..., Mlle Y... a demandé un autre visa touristique de trois mois qui lui a été refusé puis un visa en vue de son mariage qui lui a également été refusé. Il ressort des mentions du passeport de M. X... que celui-ci, qui ne peut s'absenter de manière trop fréquente ni pendant des périodes trop longues, compte tenu des contraintes de sa profession, s'est rendu en Ukraine au mois de novembre 2008, y est retourné du 27 octobre au 1er novembre 2009, puis du 16 au 21 juin 2010 et du 31 octobre au 5 novembre 2010. Il a communiqué des photographies le représentant en compagnie de Mlle Y... et de plusieurs membres de la famille de celle-ci. Le maire de Saint Pabu qui, dans le cadre de l'enquête réalisée sur la demande de mariage, a procédé à l'audition de M. X... a indiqué dans un écrit du 6 février 2009 que les futurs époux faisaient preuve d'une grande ténacité malgré les difficultés administratives les obligeant à multiplier les démarches et les déplacements, précisant que le trajet de la ville où demeure Mlle Y... jusqu'à Kiev se parcourt en train en 15 heures, et a indiqué qu'il souhaitait que le mariage eût lieu dans un délai permettant aux futurs époux d'éviter de nouveaux tracas et déceptions. Les proches de M. X... et de Mlle Y... ont attesté de la réalité des sentiments que ceux-ci éprouvent l'un pour l'autre et de leur désir de fonder un foyer. Le fait que M. X... et Mlle Y... aient fait connaissance par l'entremise de leurs cousin et cousine ne saurait, à lui seul, rendre suspecte la sincérité de leurs sentiments, la plupart des mariages étant conclu entre des personnes qui ont été mises en relation par des membres de leur entourage familial ou amical. Si ces deux-ci ont pris la décision de s'épouser lors de l'unique séjour en France de Mlle Y... au mois de mars 2008, il convient de souligner qu'ils se sont fréquentés pendant un mois entier et ont pu, pendant cette période, faire plus ample connaissance et se convaincre de leurs sentiments mutuels. Il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que, lors de son audition par l'agent consulaire, Mlle Y... ait déclaré qu'elle ne connaissait pas « par coeur » le numéro de téléphone et l'adresse de M. X... et qu'elle n'ait pas pu donner de précision sur les revenus professionnels de celui-ci, par nature fluctuants, ainsi que l'a souligné le maire de Saint-Pabu. Certes, l'absence de langue commune est un obstacle à une communication complète, mais ne l'entrave pas totalement et est, en tout cas, insuffisante à établir que le désir de s'unir et de fonder un foyer n'est pas sincère. D'ailleurs, la poursuite des relations entre M. X... et Mlle Y... depuis deux ans, en dépit des difficultés qu'ils rencontrent et de la durée et du coût des voyages, est de nature à démontrer que leur engagement l'un envers l'autre et leur intention de partager une vie commune sont, très vraisemblablement, réels. En toute hypothèse, il apparaît à la cour, ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal, que le Ministère public ne rapporte pas la preuve que le projet de M. X... et Mlle Y... de s'unir par le mariage est formé sans consentement véritable, dans l'unique but, étranger à l'institution du mariage, de permettre à l'épouse de s'établir en France. Le jugement qui a donné mainlevée de l'opposition au mariage formée par le procureur de la République sera en conséquence confirmé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... et de Mlle Y... la totalité des frais que la procédure d'appel les a contraints d'engager. Ils sont, dès lors, bien fondés à demander, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le versement d'une indemnité qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1. 500 €. DECISION : La Cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement déféré. Condamne le Ministère public à payer à M. X... et à Mlle Y..., unis d'intérêts, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Met à la charge du Trésor public les dépens de l'appel qui seront recouvrés par la SCP JL BOURGES et L. BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da8e
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