Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da8f
- Date
- 29 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 364 R. G : 10/ 05939 Mme Josette X... épouse Y... C/ Association de protection des majeurs 22 Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé LE MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Mars 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Josette X... épouse Y... ... 22310 PLESTIN LES GREVES non comparante INTIMEES : Association DE PROTECTION DES MAJEURS 22 18 rue Parmentier BP 4601 22046 SAINT BRIEUC CEDEX 2 non comparante Sur sa demande et par ordonnance du 30 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de Madame Josette X..., épouse Y.... Par ordonnance du même jour, le premier juge a placé Madame Y... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'Association de Protection des Majeurs 22 comme mandataire spécial. Madame Y..., à qui la décision a été notifiée le 9 juillet 2010, en a interjeté appel le 28 juillet 2010. Le Ministère Public s'en rapporte à justice. L'APM 22 a fait savoir par courrier du 9 février 2011 que l'appel était devenu sans objet puisque par jugement du 8 novembre 2010, le premier juge avait mis fin à la sauvegarde et ouvert une mesure de curatelle renforcée pour laquelle elle avait été désignée. Régulièrement convoquée Madame Y... ne s'est pas déplacée. Le Ministère Public a sollicité la confirmation de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L'absence de l'appelante ne permet pas à la Cour de connaître les motifs et l'étendue de son appel, lequel ne vise que la mesure de sauvegarde. Au surplus-et il en est justifié par l'APM 22- Madame Y... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 8 novembre 2010, date à laquelle la mesure critiquée a nécessairement cessé. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déboute Madame Y... de son recours, Dit que la présente décision sera portée à sa connaissance par le greffe de la Cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da8f
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