Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb81bd3db21cbdd8da93
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 1 016 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00377 AFFAIRE : Cédric X... C/ Nicole Y... ST-iB mesures enfant COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le trente Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Cédric X... de nationalité Française né le 19 Octobre 1973 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4203 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 16 FEVRIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Nicole Y... de nationalité Française née le 11 Juillet 1967 à CHATEAUROUX (36000), demeurant...-19510 MASSERET Non comparante INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, a donné son accord à l'adoption de cette procédure et a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Cédric X... et de Mme Nicole Y... est issu un enfant : Noa, né le 25 août 2001, qui a été reconnu par ses deux parents. Faisant suite à une ordonnance de référé du 15 janvier 2002 et à un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 1er mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, statuant sur la requête de M. X... du 24 août 2009 tendant à voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à hauteur de la somme mensuelle indexée de 152, 45 €, ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par Mme Y..., a, par un jugement du 16 février 2010 dont M. X... a interjeté appel le 16 mars 2010, dit que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que le père pourra voir son enfant dans les locaux de l'association Le Trait d'union, à Limoges, un samedi par mois, de 14 à 17 heures, à charge pour Mme Y... de conduire l'enfant et de le reprendre à l'issue. Par ses écritures d'appel du 25 mai 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de dire que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents, de fixer la résidence de l'enfant chez la mère, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires-ou subsidiairement de maintenir ses droits antérieurs, à savoir tous les samedis de 14 à 18 heures, à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant au domicile de la mère-, de constater son impécuniosité et, en conséquence, supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge, et, enfin, de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à son domicile conformément aux dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, avec remise d'une copie des conclusions précitées, Mme Y..., qui n'a pas constitué d'avoué, est non comparante. Motifs de la décision : Par son précédent arrêt du 1er mars 2004, la Cour avait déjà stigmatisé certains comportements de M. X... " incompatibles avec la sécurité et la sérénité de l'enfant ", ainsi que les violences exercées au domicile de la mère. Les nombreuses attestations et autres documents, sur lesquels s'est fondé le premier juge et qui sont à nouveau produits en cause d'appel, établissent à présent : - que M. X... réside à Limoges, Mme Y... continuant, quant à elle, de demeurer à Masseret, en Corrèze ; - que c'est seulement de manière épisodique et aléatoire que M. X... a toujours exercé ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de son fils, lui faisant subir, à ces occasions, des injures et propos orduriers (v., par exemple, attestations de Mme Z... du 15 décembre 2009 et de M. A... du 3 janvier 2010), voire des actes de violences (cf. attestation du 17 décembre 2009 de Mme B... rapportant les confidences de l'enfant quant à des claques données par son père) ; - que M. X... ne s'est quasiment jamais acquitté, depuis 2002, du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils mise à sa charge (cf. récapitulatif de l'arriéré de pension alimentaire établi par l'association ARAVIC), ce qui a donné lieu à des dépôts de plaintes à son encontre pour abandon de famille (cf. procès-verbaux de la gendarmerie d'Uzerche des 26 février et 21 octobre 2007) ; - que M. X... n'exerce aucune activité professionnelle, étant, de longue date, allocataire du revenu minimum d'insertion (cf. lettres de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne des 15 mars 2008, 3 juillet 2008 et 6 janvier 2009, et contrat d'insertion signé le 18 décembre 2008 avec un représentant du conseil général de la Haute-Vienne) ; - et qu'il s'adonne à la consommation d'alcool (cf. ordonnance de référé du 15 janvier 2002 ; procès-verbal de la brigade de gendarmerie d'Uzerche du 26 février 2007 ; rapport de surveillance de la société FARALICQ du 16 novembre 2009 relatant des achats de packs de bière) et de cocaïne (cf. attestations de M. C... du 17 décembre 2009 et de M. A... du 3 janvier 2010). Dans ces circonstances, comme en a justement décidé le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 373-2-1, alinéa 1er, du code civil, de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère. Ces motifs ne sont, en revanche, pas suffisamment graves, au sens de l'alinéa 2 de ce texte, pour que M. X... se voit refuser tout droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils. Il est en effet souhaitable que ce père soit mis en mesure de tisser des liens avec son fils, lequel souffre d'être ainsi abandonné par lui et se trouve légitimement en attente d'affection paternelle (cf., notamment, attestation de Mme D... du 15 décembre 2009). Pour autant, le premier juge, mettant en évidence les difficultés, préjudiciables à l'enfant, auxquelles avait donné lieu le droit d'accueil précédemment accordé à M. X..., a fort opportunément décidé d'instituer à son profit un droit de visite médiatisé dans les locaux du Trait d'union, à Limoges. S'il est certes regrettable que cette association n'ait pas été en mesure de mettre en place le dispositif de rencontre, en invitant toutefois, par lettre du 23 février 2010, M. X... à se rapprocher du juge aux affaires familiales, également avisé, pour pallier cette impossibilité conjoncturelle, il apparaît que M. X..., qui entend se prévaloir d'une situation aujourd'hui " dramatique " puisqu'il " ne voit plus du tout son fils ", ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait accomplie depuis cette date, que ce soit auprès de l'institution judiciaire ou auprès de l'association qui lui avait alors proposé de mettre son dossier en liste d'attente. Aussi, dans ces conditions, la Cour estime-t-elle devoir également confirmer, quant à ce point, la décision déférée. C'est encore à juste titre, même si Mme Y... n'a déclaré qu'un revenu fiscal de 10 169 € pour l'année 2008 et si les besoins de Noa sont ceux d'un enfant actuellement âgé de 9 ans, que le premier juge a considéré que les ressources de M. X..., qui se limitent au RMI, ne permettent pas de mettre à sa charge une quelconque contribution. Aucune conséquence de cette impécuniosité n'ayant cependant été mentionnée dans le dispositif du jugement déféré, il convient de réparer cette omission en précisant qu'à compter de sa date, soit le 16 février 2010, aucune pension alimentaire n'est due par M. X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que M. Cédric X... n'est plus tenu, depuis le 16 février 2010, au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Noa ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Cédric X... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb81bd3db21cbdd8da93
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