Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8da95
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 10 903 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 00333 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 décembre 2008 RG : 06/ 12155 ch no 2- Cab. 10 X... C/ Z... APPELANT : M. Jean-Paul Georges X... né le 04 Décembre 1958 à LYON (69006) ... ... 69006 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Emilie Z... épouse X... née le 06 Novembre 1958 à SAIGON (VIETNAM) ... ... ... représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me AZOULEI, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011, prorogé au 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 15 mars 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Jean-Paul X... et Émilie Z..., a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit avec droit à récompense, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Laëtitia, née le 26 juillet 1993, a fixé sa résidence habituelle chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, a fixé à 500 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... au titre du devoir de secours, a débouté Mme Z... de sa demande de provision ad litem, a accordé à Mme Z... une provision de 10 000 € à valoir sur ses droits dans la communauté, a fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour l'enfant, eu égard aux revenus de M. X... de 3 200 € par mois et à l'absence de revenus de Mme Z..., a dit que M. X... assumerait la charge complète de l'enfant majeur Julien, né le 29 janvier 1988, vivant à son domicile. Madame Z... a assigné son mari en divorce le 6 juin 2007. Par ordonnance du 9 décembre 2008, le juge de la mise en état a débouté M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire pour son épouse au titre du devoir de secours et débouté Mme Z... de sa demande de provision de 20 000 € en avance de communauté. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2009. Par conclusions notifiées le 6 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, il demande la suppression de la pension alimentaire de 500 € par mois au titre du devoir de secours, invoquant une diminution importante de ses revenus et une amélioration sensible de la situation de son épouse. Il indique que ses revenus tirés de son activité professionnelle ont notablement diminué passant de 38 000 € en 2005 à 18 000 € en 2007, que contrairement à l'appréciation du premier juge il ne perçoit pas des revenus fonciers, la SCI Jean Lannes étant propriétaire des deux seuls biens suivants : des locaux commerciaux sis 48 rue Saint-Michel à Lyon 7ème, des locaux commerciaux sis 26 rue Cuvier à Lyon 6ème, que les autres biens de la SCI Jean Lannes ont été antérieurement vendus à une époque où les époux partageaient encore la vie commune, que les résultats fonciers de la SCI Jean Lannes sont déficitaires depuis plusieurs années, que les loyers de ces biens sont intégralement absorbés par les charges d'emprunt, de copropriété de frais de gestion. Il expose supporter à titre de charge personnelle le remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de l'appartement constituant le domicile conjugal dont les mensualités s'élèvent à 550, 38 €, le remboursement d'un emprunt de 15 000 € contracté à titre personnel le 28 septembre 2004, pour effectuer un apport de trésorerie pour la SARL X... dont les mensualités s'élèvent à 298, 27 €, qu'il s'agit nullement des charges de la SARL X... mais d'une charge personnelle. Il relève que son épouse exerce une activité professionnelle aux États-Unis pour un salaire de l'ordre de 1 600 $ par mois, soit environ 1 115 € par mois, qu'elle dispose manifestement de ressources occultes compte tenu des dépenses somptuaires qu'elle engage. Il lui reproche un important détournement de capitaux à son profit personnel au détriment de la société X... et Cie pour un total de 109 039 € dont elle aurait crédité ses propres comptes bancaires ouverts à la Banque Postale, à la Caisse d'Epargne et au Crédit Lyonnais, ce qui justifie qu'il ait du faire un apport de trésorerie pour 15 000 € et solliciter l'aide de ses propres parents pour 87 000 €. Il relève que le tribunal a rejeté la demande de Mme Z... de prestation compensatoire. Il sollicite la condamnation de Mme Z... aux dépens d'incident, avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 29 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle prétend avoir dû quitter la France avec sa fille en raison des menaces et des violences de son mari, avoir fait le choix de partir aux États-Unis où elle a ses parents. Elle expose travailler en qualité de vendeuse en supermarché depuis le 14 juillet 2007 pour un salaire de 1 000 $, alors que ses charges courantes s'élèvent à 1 380 $ comprenant 850 $ de loyer, 40 $ de frais de scolarité pour Laëtitia en école publique, 100 $ de frais de courriel. Elle expose avoir dû solliciter un découvert bancaire de 7 000 $ auprès de l'American General en raison de ses dettes, notamment de loyer. Elle prétend vivre seule avec sa fille. Elle prétend que M. X... cache la réalité de sa situation, que les difficultés de la SARL X... ne sont dues qu'à ses propres fautes de gestion. Elle prétend que la SCI Jean Lannes est propriétaire non seulement des deux biens immobiliers cités par M. X..., mais également d'un bien 32 rue d'Alsace à Villeurbanne. Elle expose qu'elle n'a eu aucune information sur les quatre propriétés vendues en 2005, qu'il ne justifie pas de la réalité des revenus fonciers de la SCI pour l'année 2008 alors qu'ils étaient bénéficiaires en 2006 et 2007. Elle précise toutefois qu'elle fera valoir ses droits en tant qu'associé sur cette SCI. Elle relève qu'une maison de campagne a été vendue le 30 janvier 2007, que M. X... a perçu personnellement la somme de 35 910 €. Elle sollicite que lui soit attribuée la somme lui revenant. Elle prétend que M. X... dispose des diverses liquidités puisqu'il gérait l'ensemble des comptes. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011. À l'audience du 13 janvier 2011, l'avocat de Mme Z... n'intervient plus, sa cliente ne lui donnant plus de nouvelles. Discussion Par jugement du 8 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux et notamment fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour l'enfant mineur et débouté Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire, décision en cours de signification aux États-Unis où est actuellement domiciliée Mme Z.... Sur la pension alimentaire Le premier juge a considéré d'une part, que M. X... disposait de revenus fonciers provenant des biens immobiliers, compensant sa perte de revenus subie dans le cadre de la gérance de la SARL X..., et d'autre part, que les revenus de Mme Z..., de 700 € par mois, ne permettait pas de considérer que sa situation s'était améliorée compte tenu du montant de ses charges. Or M. X..., gérant de société, rapporte la preuve d'une baisse de ses revenus qui s'élevaient à 3 200 € par mois en 2005, à 1 840 € en 2006, et seulement 1 541 € en 2007 (pièce 14), pour remonter légèrement en 2009, s'élevant alors à 1 800 € par mois (pièce 53). La société a présenté un déficit de 6 996 € en 2005, un déficit de 11 439 € en 2006 et un bénéfice de 903 € en 2007. Il rapporte la preuve que pour renflouer sa société il a dû faire appel à l'aide financière de ses parents (pièce 25) et a contracté un emprunt de 15 000 € qu'il a remboursé personnellement par échéances de 290, 27 € jusqu'en septembre 2009 (pièce 28). Son expert-comptable atteste que Mme Z... a encaissé irrégulièrement à titre personnel, entre 2003 et 2006, un total de 109 039 € retirés des comptes de la SARL X... et Cie (pièce 51), ce qui, selon M. X..., explique les difficultés de la société, ces détournements par Mme Z... de sommes très importantes ayant eu lieu au moyen de la carte bancaire et des chéquiers de la SARL à l'époque où elle avait demandé à son mari de lui permettre de tenir la comptabilité de l'entreprise. Bien que les déclarations relatives aux revenus de la SCI soient incomplètes (pièces 5, 6, 7 et 49), il apparaît que le résultat est déficitaire de 10 348 € pour l'année 2006, de 5 164 €, pour l'année 2007 (sous toutes réserves, le document produit étant partiellement illisible), et déficitaire pour 831 € en 2009. Il résulte des pièces produites que la SCI n'est propriétaire que des locaux commerciaux 48 rue Saint-Michel et 145 rue Cuvier. Au demeurant, Mme Z... est partie s'installer aux États-Unis où elle vit chez M. C... (pièce 52). Dans ses conclusions, elle déclare avoir trouvé un emploi de vendeuse et avoir perçu pour 2009, un revenu moyen de 1 108 $, soit 820 €. Son mari prétend qu'elle disposerait d'un salaire de 1 600 $, soit environ 1 115 € par mois. À défaut pour Mme Z... de produire des documents à l'appui de ses prétentions, il n'est pas possible de vérifier la réalité de ses revenus. Mais il n'y a pas lieu de croire davantage que les allégations de M. X... relatives aux salaires de son épouse seraient fondées. Les époux, mariés sans contrat, ont adopté le régime de la séparation de biens selon acte notarié reçu le 20 novembre 1991 et homologué par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 février 1992. Bien que placés sous le régime de séparation de biens, ils ont acquis ensemble le 24 juin 1998, l'appartement de Parc Avenue II,..., et 7 garages, et ont contracté à cet effet deux prêts de 82 800 F et 467 200 F, dont les échéances sont actuellement réglées par M. X..., à raison de 554, 38 € par mois jusqu'en juillet 2016 (pièces 29, 30, 33, 34 et 35). Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre des opérations de partage. Madame Z... pourra faire valoir ses droits sur ces biens immobiliers acquis en indivision de même que ses droits dans la liquidation de la SCI sur laquelle elle précise avoir des parts sociales en sa qualité d'associée, ce que la cour ne peut vérifier à défaut de justificatif des statuts de la SCI. La situation de M. X... s'est donc réellement dégradée depuis l'époque de l'ordonnance de non conciliation, tandis que celle de Mme Z... s'est améliorée (puisqu'elle n'avait aucun revenu devant le juge conciliateur) même si ses revenus restent faibles. Il convient donc dans ces circonstances de réduire à 200 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z..., au titre du devoir de secours (jusqu'au prononcé du divorce, lequel met fin à l'obligation de secours). Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau, Réduit à 200 € la pension alimentaire due pendant la procédure par M. X... à Mme Z... au titre du devoir de secours, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8da95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités