Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8da97
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02995 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 avril 2010 RG : 2009/ 15205 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Mélanie X... divorcée Y... née le 14 Juillet 1983 à SAINT-DIZIER (52100) ... 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Christine BERNARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011398 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Fabien Y... né le 05 Novembre 1973 à SAINTE-MENEHOULD (51800) ... 52100 SAINT-DIZIER Non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 24 février 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux Fabien Y.../ Mélanie X.... et a homologué leur convention définitive aux termes de laquelle les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Katia Y... née le 7 novembre 2002 dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, un droit de visite et d'hébergement étant organisé au profit du père. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2010, auquel la Cour renvoie expressément pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit que Monsieur Fabien Y... exercerait librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Katia Y... née le 7 novembre 2002 et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine par mois du samedi au dimanche et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), avec partage par moitié des frais de déplacement entre les parents, - a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Madame X..., - maintenu pour le surplus les dispositions du jugement de divorce du 24 février 2005, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés. Par déclaration reçue le 23 avril 2010, Madame Mélanie X... divorcée Y... a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 23 juin 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire, - fixer la contribution mensuelle de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Katia à la somme de 200 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a modifié le droit de visite et d'hébergement du père, - condamner Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel. L'acte d'appel et les conclusions ont été signifiés à l'intimé qui a été assigné à comparaître devant la Cour par acte d'huissier en date du 12 août 2010. Il n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 373-2-13 du Code Civil, Attendu que l'intimé n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné à sa personne ; qu'il convient de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Madame X... après avoir constaté que dans la convention définitive de divorce homologuée par le jugement du 24 février 2005, aucune pension n'avait été fixée et que Madame X... n'établissait pas en quoi sa situation financière ou celle de Monsieur Y... avait évolué ; Attendu qu'en cause d'appel, Madame X... produit un certain nombre d'éléments permettant d'apprécier quelle était sa situation au moment du divorce et de la comparer avec sa situation actuelle et de constater que les besoins de l'enfant ont augmenté ; Qu'en effet, pendant la période de septembre 2004 à mars 2005, Katia, qui était alors âgée de 2 ans, était gardée gratuitement par sa tante maternelle pendant toute la semaine, du dimanche soir au vendredi soir ; qu'à cette époque, sa mère percevait 652, 02 euros par mois au titre d'une formation professionnelle rémunérée outre diverses allocations pour un montant de 934, 72 euros (165, 22 euros à titre d'allocation familiale, 463, 58 euros à titre d'allocation parent isolé, 305, 92 euros à titre d'allocation logement) soit au total 1. 586, 74 euros ; que son loyer était de 462 euros par mois ; Qu'actuellement Katia, âgée de 8 ans, est scolarisée à l'école primaire publique ; que Madame X..., qui s'est installée dans la région lyonnaise, justifie exposer pour sa fille des frais importants de cantine (518 euros pour l'année scolaire 2009/ 2010, 72 euros en septembre 2010, 48 euros en octobre 2010) et de garde périscolaire (217, 90 euros pour l'année scolaire 2009/ 2010, 44 euros en octobre 2010, 53, 80 euros en octobre 2010, 57 euros en novembre 2010) ; Que sa demande en fixation d'une pension alimentaire apparaît dès lors recevable, précision étant faite que, comme le souligne justement l'appelante, l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter ; Attendu que Madame X... a perçu en 2009 un salaire de 13. 015 euros soit 1. 084 euros par mois, qu'au vu de sa feuille de paye d'octobre 2010, ses revenus n'ont pas évolué depuis ; qu'elle perçoit également des prestations sociales pour un montant de 432, 19 euros dont 87, 14 euros au titre de l'allocation de soutien familial ; que son loyer est de 640 euros par mois, qu'elle verse 58 euros pour sa mutuelle et celle de sa fille, 17 euros au titre de ses contrats d'assurance et rembourse un prêt " Loca-Pass " par mensualités de 15, 56 euros ; Attendu que les facultés contributives de Monsieur Y... sont ignorées puisque ce dernier n'a comparu ni en première instance ni en appel bien qu'informé de la procédure ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et en considération des besoins et de l'âge de l'enfant, il convient de fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et d'indexer ladite pension ; Que le jugement dont appel sera donc infirmé du chef de la pension alimentaire et confirmé pour le surplus ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant par arrêt réputé contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 1er avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe à 150 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur Fabien Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Katia, En tant que de besoin le condamne à payer ladite pension à Madame Mélanie X..., d'avance, le premier de chaque mois, Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le jugement dont appel, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =----------------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du jugement dont appel Condamne Monsieur Fabien Y... aux dépens de la procédure d'appel, Accorde à Maître de Fourcroy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8da97
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