Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8da9c
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 74 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01349 AFFAIRE : M. Patrick Alain X..., Mme Patricia Denise Marguerite X..., M. Joël Christian X..., Mme Ghislaine Renée X..., Mme Denise Y... veuve X... C/ M. LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DB/ iB COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick Alain X... de nationalité Française né le 10 Avril 1950 à CHAMALIERES (63400) Profession : Tapissier décorateur, demeurant ... Madame Patricia Denise Marguerite X... de nationalité Française née le 10 Février 1947 à CHAMALIERES (63400), demeurant ... Monsieur Joël Christian X... de nationalité Française né le 26 Avril 1952 à CHAMALIERES (63400), demeurant ... Madame Ghislaine Renée X... de nationalité Française née le 04 Mai 1957 à CHAMALIERES (63400), demeurant ... Madame Denise Y... veuve X... de nationalité Française née le 05 Avril 1923 à TERRASSON (24120), demeurant ... Ayant formé opposition à un état de recouvrement d'aide juridictionnelle établi le 20 janvier 2010 par le greffier en chef de la cour d'appel de Limoges Non comparants. ET : Monsieur LE TRESORIER PAYEUR GENERAL, SERVICE RECOUVREMENT AJ-10 avenue Raymond Poincaré-19011 TULLE CEDEX Non comparant --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011 par ordonnance en date du 9 décembre 2010, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu l'article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Vu les articles 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991, Vu les articles 709 et suivants du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 20 janvier 2010, Vu l'état de frais et dépens du Greffe de la Cour d'Appel de Limoges du 20 janvier 2010, notifié par LRAR du 20 septembre 2010 distribuées les 22, 28 et 30 septembre ou non distribuée pour Mme Patricia X..., Vu l'opposition des consorts X...reçue le 4 octobre 2010, Vu la lettre de la Trésorerie Générale de la Haute-Vienne du 19 octobre 2010 indiquant ne pas avoir d'observations à présenter, Vu l'ordonnance du 9 décembre 2010, Vu la lettre de la Trésorerie Générale de la Haute-Vienne du 24 décembre 2010, * Selon les article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamnée au dépens dans une procédure où son adversaire bénéficie de l'aide juridictionnelle, est tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées ou avancées par l'Etat au titre de cette aide juridictionnelle, dans la proportion des dépens mis à sa charge, sauf dispense du juge. En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'Etat avance les frais d'avocats ou des autres auxiliaires de justice à concurrence du taux d'aide juridictionnelle, s'il y a une expertise, l'Etat avance la totalité du coût de l'expertise. En l'espèce la procédure opposait d'une part M. C...à, d'autre part et notamment, les consorts X.... M. C...bénéficiait d'une aide juridictionnelle partielle de 15 %, les consorts X...n'avaient pas l'aide juridictionnelle. L'arrêt du 20 janvier 2010 qui a mis fin à la procédure a fait masse des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés par M. C...d'une part, et par les consorts X...d'autre part, par moitié, Il y avait eu une expertise (arrêt du 3 mai 2006) et un complément d'expertise (arrêt du 27 février 2008) pour 2. 045, 67 € et 2. 500, 06 €, soit au total 4. 545, 73 €, L'état de recouvrement a été établi sur les bases suivantes : frais expertisepart contributive Etat à l'avocatpart contributive Etat aux officiers publics ou ministériels ......... A : 4. 545, 73 € B : 113, 94 € C : 86, 32 € total des frais exposés pour le compte du bénéficiaire AJ : 4. 746 € charge des dépens : 50 % dépens à recouvrer : 2. 373 € (arrondi) Les sommes B et C correspondent aux sommes versées par l'Etat aux auxiliaires de justice calculées en fonction du taux d'aide juridictionnelle de 15 %. Pour l'expertise, la somme correspond au montant global de l'expertise. * Cet état de recouvrement a été notifié aux consorts X...qui ont formé opposition. Ce recours est relatif à ce dernier aspect, ils exposent ne pas comprendre pourquoi l'Etat a avancé la totalité des frais d'expertise et ils estiment que seuls 15 % de la somme au titre de ces frais seraient à inclure dans les dépens recouvrables contre eux. Par ordonnance du 9 décembre 2010, l'affaire a été renvoyée devant la Cour conformément à l'article 712 du code de procédure civile. * Les consorts X...n'ont pas comparu. La Trésorerie selon lettre du 24. 12. 2009 a fait savoir que le titre de perception n'ayant pas été encore émis, elle n'était pas en mesure de présenter des observations. SUR CE Selon l'article 43 de la Loi susvisé, le non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est tenu de rembourser " les sommes exposées par l'Etat ", selon l'article 123 du décret également précité, il est tenu de rembourser, dans la proportion des dépens mis à sa charge, " les sommes avancées par l'Etat ". En application de l'article 119 du même décret, les rémunérations afférentes aux... expertises... sont avancées par l'Etat, qu'il y ait aide juridictionnelle totale ou partielle. L'Etat a donc dû avancer la totalité des frais d'expertises. Les consorts X...ont été condamnés à la moitié des dépens, dont les frais d'expertise. Il ressort des données de l'état de recouvrement rappelées dans le tableau ci-dessus que l'Etat recouvre ainsi la moitié du coût de l'expertise, ce qui est l'application de l'arrêt du 20 janvier 2010. Il n'y a pas lieu d'appliquer à cette somme le taux d'aide juridictionnelle partielle dont a bénéficié M. C...et qui concerne un autre aspect, soit l'autre moitié des dépens restés à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.. Sinon, le recouvrement n'intégrerait que la moitié de 15 % du montant de l'expertise, ce dont les consorts X...ne peuvent se prévaloir. Ceux-ci ne supporteraient que 7, 5 % du coût de l'expertise, ce qui ne correspondrait pas à la charge des dépens telle que répartie par l'arrêt. Compte tenu de ces éléments, leur opposition sera rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'opposition des consorts X..., Rappelle qu'il est statué sans dépens en la matière LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8da9c
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