Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8da9e
- Date
- 29 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No358 R. G : 10/ 00976 Mme Sylvie X... épouse Y... M. Smail Y... C/ M.. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame Sylvie X... épouse Y... née le 07 Août 1967 à ETAMPES (91150) ... 75010 PARIS représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat Monsieur Smail Y... né le 11 Février 1974 à TIZI OUZOU (ALGERIE) ... ... TIZI OUZOU (ALGERIE) représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me Bernard CANCIANI, avocat INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions – Mme Sylvie X..., épouse Y..., de nationalité française, et M. Smail Y..., de nationalité algérienne, sont appelants d'un jugement prononcé le 17 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nantes qui a annulé leur mariage célébré le 21 janvier 2007 à Tizi Ouzou en Algérie. Vu les conclusions déposées par : M. et Mme Y..., le 6 janvier 2011. le Ministère public, le 19 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION. Il ressort des dispositions de l'article 171-7 du code civil que lorsque le mariage d'un français est célébré par une autorité étrangère, le procureur de la République peut, s'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1 et 147, notamment, du code civil s'opposer à la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français ou, dans le cas où il demande la nullité du mariage, ordonné que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Aux termes de l'article 146 du code civil français « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». L'article 9 du code de la famille algérien dispose que « le contrat de mariage est conclu par l'échange des consentements des deux époux ». Les deux législations française et algérienne font, dès lors, du consentement, la condition de la validité du mariage. Il appartient au Ministère public, qui poursuit l'annulation du mariage de M. et Mme Y..., de rapporter la preuve que leur union a été célébrée en l'absence de toute intention matrimoniale. Pour annuler le mariage des époux Y..., le tribunal a retenu l'ignorance quasi totale de la situation de son conjoint témoignée par M. Y..., l'absence de projet concret de vie commune, la finalité migratoire du mariage, ainsi que l'intervention de l'un des frères de M. Y..., vivant à Paris, qui héberge Mme X... à titre gracieux et a fait de celle-ci son obligée. Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : M. et Mme Y... n'ont pas demandé la délivrance d'un certificat de capacité à mariage avant leur union ni fait précéder celle-ci d'une publication, conformément aux dispositions de l'article 171-2 du code civil, ce qui conduit le Ministère public à indiquer dans ses conclusions qu'il doutait « de la sincérité des époux ». Mais il convient de constater que le défaut d'une demande de délivrance d'un certificat de capacité à mariage ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de mariage, l'article 171-7 prévoyant que lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2 la transcription est précédée de l'audition des époux par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf si celle-ci dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause, cette autorité pouvant également surseoir à la transcription et saisir le procureur de la République s'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage célébré devant l'autorité étrangère encourt la nullité au regard de la loi française. Il est constant que Mme X... a fait la connaissance de M. Y..., plus jeune qu'elle de douze années, au mois de mars 2005, lors d'un séjour de celui-ci sur le territoire français et que tous les deux se sont fréquentés pendant ce séjour qui a duré un mois. Il est également constant que Mme X... s'est rendue en Algérie au mois de novembre 2006, soit un an et demi plus tard, qu'elle y a rencontré M. Y... et les membres de la famille de celui-ci, a été logée par les parents de son futur époux, que la décision du mariage a été alors arrêtée et qu'elle est revenue en Algérie pour célébrer son mariage au mois de janvier 2007. Elle a sollicité la transcription de l'acte de mariage le 1er février 2007 mais le ministère des affaires étrangères lui a fait savoir qu'une enquête devait d'abord être réalisée et l'a avertie, un an plus tard, le 14 janvier 2008, que le mariage pouvait être entaché de nullité et que le procureur de la République allait être informé. Elle n'a pas caché que ses voyages en Algérie avaient été financés par l'un des frères de son époux, M. Rabah Y..., qui demeure en France, étant précisé qu'elle réside dans l'immeuble où celui-ci exploite un commerce de brasserie, le domicile de M. Rabah Y... n'étant pas, toutefois, situé dans cet immeuble. Mme X... est mère d'une fille âgée de 15 ans qui est placée dans une famille d'accueil depuis plus de dix ans. Elle a un frère et deux soeurs avec lesquels elle n'a plus de relation depuis plusieurs années, ce qui explique qu'aucun membre de sa famille n'ait assisté à son mariage. Si, lors de son audition par les services de police français, Mme X... n'était pas en possession des photographies de son mariage, elle les a communiquées devant le tribunal et devant la cour. Il ressort du compte rendu d'audition de M. Y... établi par un agent du consulat général de France à Alger que la question du mariage a été évoquée avec Mme X... à l'occasion de son séjour en France au mois de mars 2005 pendant lequel il se sont rencontrés quasiment chaque jour. Si M. Y... a déclaré ne pas connaître les prénoms des frère et soeurs de Mme X... ni les revenus de celle-ci, il a toutefois indiqué qu'elle avait un frère et deux soeurs, a su donner la date de naissance de son épouse et son adresse précise, et a déclaré qu'elle ne travaillait pas mais qu'elle suivait une formation. S'il a fait part de sa volonté de vivre en France, précisant que son épouse cherchait pour lui un emploi dans le domaine des transports, lui-même étant opérateur de transport public en Algérie, il a également déclaré qu'il espérait pouvoir être père de deux enfants. Les deux témoins du mariage et la soeur de M. Y... ont attesté de l'attachement réciproque des deux époux. Mme X... justifie être retournée en Algérie après son mariage, pendant trente jours, au mois de mars 2008. La directrice générale adjointe des services de la mairie du 10ème arrondissement de Paris, qui a procédé à l'audition de Mme X..., a indiqué dans un compte rendu que le mariage de M. Y... et de Mme X... « ne présent (ait) aucun doute sur l'intention matrimoniale des intéressés ». Il convient d'observer que le mariage des époux Y... n'est pas intervenu de manière précipitée puisqu'il a été célébré près de deux ans après leur première rencontre, que l'intervention du frère de M. Y... qui a facilité le rapprochement et l'union des époux n'est pas de nature à dépouiller le mariage de toute sincérité, que M. Y... ne s'est pas montré totalement ignorant de la situation de son épouse et a fait part de son projet de vie conjugale et que, si la volonté qu'il a manifestée de venir s'installer en France n'est pas contestable, aucun élément probant ne permet d'affirmer qu'elle est exclusive de toute intention de sa part de partager la vie de son épouse, étant observé que l'intention matrimoniale des époux peut s'apprécier, notamment, au regard de la poursuite de leurs relations après la cérémonie du mariage, le fait que l'épouse ne se soit pas rendue plus souvent en Algérie pouvant s'expliquer, de manière plausible, par la faiblesse de ses revenus, ainsi qu'elle l'a indiqué. La cour considère que les éléments de preuve réunis par le Ministère public sont insuffisants à démontrer que M. Y... et Mme X... se sont mariés sans consentement réel, dans l'unique but, étranger à l'institution du mariage, de permettre à l'époux de s'établir en France. Le jugement sera en conséquence infirmé et la demande du Ministère public en annulation du mariage des intéressés rejetée. L'équité n'impose pas d'allouer aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. DECISION : La Cour, après rapport fait à l'audience Infirme le jugement déféré. Rejette la demande du Ministère public tendant à l'annulation du mariage de M. et Mme Y.... Met à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BREBION et CHAUDET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8da9e
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