Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8da9f
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 370 R. G : 10/ 01389 M. Patrick X... C/ Mme Marie Alice Y... divorcée Z... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2011 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 14 Mai 1950 à PORT MARY (78) ... 29200 BREST représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de la SCPA CALVAR & ASSOCIES, avocats INTIMÉE : Madame Marie Alice Y... divorcée Z... née le 26 Septembre 1942 à NANTES ... 44340 BOUGUENAIS représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués Monsieur Patrick X... et Madame Marie-Alice Y... ont vécu maritalement pendant plusieurs années entre 1995 et 2002. Le 1er juin 1999, un bien immobilier a été acquis à Château d'Olonne au seul nom de Madame Y... moyennant le prix de 47 792, 77 €, financé par Monsieur X... à hauteur de 41 618, 58 €. Le 3 janvier 2002, un nouvel appartement a été acquis dans la même commune, toujours au nom de Madame Y..., financé en partie par la revente du premier appartement et par le versement d'une somme de 30 489, 80 € par Monsieur X..., les frais d'acquisitions d'un montant de 8 537, 14 ayant également été payés par lui. Par acte d'huissier en date du 9 février 2006, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de grande instance de NANTES pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 85 051, 76 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de NANTES a : - Débouté Monsieur X... de ses demandes, - Donné acte à Madame Y... de son accord pour rembourser à Monsieur X... la somme de 41 618, 58 € et de ce qu'elle lui a déjà réglé à ce titre la somme de 22 000 €, - Lui a accordé un délai de 18 mois pour s'acquitter du versement du solde, - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2010, Monsieur X... demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2009, - Recevoir son action de in rem verso, - Constater un enrichissement sans cause de Madame Y... et un appauvrissement corrélatif de Monsieur X... à hauteur de la somme de 85 051, 76 €, - Dire et juger que Madame Y... a acquiescé à cette demande en procédant sans réserve à 2 paiements postérieurs à l'assignation d'un montant de 22 000 €, - Condamner Madame Y... à lui payer la somme de 63 051, 76 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de droit à compter de l'assignation, - Dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière conformément à l'article 1154 du code civil, - Condamner Madame Y... à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... a constitué avoué mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'action de in rem verso est admise dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Dans ses écritures de première instance Madame Y... ne disconvient pas de ce que Monsieur X... a effectivement participé au financement des deux appartements pour lesquels elle a été seule titrée et dont elle a recueilli seule le fruit de la vente après paiement des impôts sur la plus value. Ainsi, les conditions matérielles de l'enrichissement sans cause sont remplies à savoir l'appauvrissement du patrimoine de Monsieur X... au profit du patrimoine de Madame Y.... Les premiers juges ont retenu que, s'il y a eu enrichissement du patrimoine de Madame Y... celui-ci n'était pas dénué de cause. Ils ont considéré que la remise des fonds à Madame Y... faisait présumer l'existence d'un don manuel et qu'il appartenait à Monsieur X... de rapporter la preuve d'absence d'intention libérale. Monsieur X... critique cette analyse en précisant que l'état de concubinage qui existait entre lui-même et Madame Y... rendait impossible l'établissement d'un écrit tel qu'une reconnaissance de dette, ainsi que le prévoit l'article 1348 du code civil. Il invoque également que l'absence d'intention libérale résulte également de son état de fortune qui ne lui laissait pas les moyens de l'intention libérale qui lui est prêtée. Cependant, les premiers juges ont à juste titre relevé que si l'absence de reconnaissance de dette peut s'expliquer par la nature des relations entre les parties, l'importance des sommes remises à deux reprises pour des opérations immobilières importantes apparaît peu compatible avec l'absence de tout écrit, notamment, si Monsieur X... avait comme il le soutient, entendu se voir restituer ces sommes. Par ailleurs, même si comme il le prétend Monsieur X... n'avait pas les moyens d'avoir une intention libérale, cette absence de moyen ne l'a pas empêché de rassembler à deux reprises des sommes importantes pour payer les appartements. Le jugement critiqué relève également que : " Aucun élément ne permet par ailleurs de confirmer que Monsieur X... aurait été abusé, et ce à deux reprises par Madame Y..., celle-ci produisant en outre le témoignage de Monsieur A... qui déclare que Monsieur X... a beaucoup insisté auprès de Madame Z... pour mettre l'appartement à son nom, celui de Madame B..., amie de Madame Z..., attestant que le deuxième appartement a été acheté sur l'insistance de Monsieur X..., qui " était content de dire qu'il avait de l'argent disponible " et confirmé par le témoignage de Monsieur Y..., oncle de Madame Y.... " En cause d'appel Monsieur X... ne conteste pas les témoignages retenus par les premiers juges et qui démontrent quelles étaient les intentions de Monsieur X... au moment de la remise des fonds, à savoir faire profiter Madame Y... de ses largesses. En outre, au-delà même de l'intention libérale, l'appauvrissement du patrimoine de Monsieur X... ne s'est pas fait sans contrepartie puisque pendant toute la durée de la vie commune il a été hébergé gratuitement la semaine dans l'immeuble propriété de Madame Y... à BOUGUENAIS et a profité les week-ends et les vacances des appartements successifs de Chateau d'Olonne. Il ne peut en aucun cas être considéré qu'il y a eu enrichissement sans cause. Monsieur X... invoque également l'acquiescement de Madame Y... à ses demandes qui emporte reconnaissance du bien-fondé de l'action qu'il a engagée. Il indique que postérieurement à la délivrance de l'assignation Madame Y... a effectué deux règlements : -15 000 € par chèque daté du 11 avril 2006, -7 000 € par chèque daté du 8 février 2007. Il invoque les dispositions de l'article 408 du code de procédure civile qui dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Cet article est complété par l'article 410 du même code qui précise que l'acquiescement peut être exprès ou tacite. Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action. Ces règles relatives à l'acquiescement sont insérées dans le titre XI- " les incidents d'instance " du Livre premier " Dispositions communes à toutes les juridictions " du code de procédure civile. Ce qui signifie que l'acquiescement dont se prévaut Monsieur X... doit être constaté dans le cadre d'une instance. Or, en l'espèce, dès ses premières conclusions déposées le 19 mars 2007 devant le Tribunal de grande instance de NANTES, Madame Y... a demandé au tribunal de lui décerner acte de son accord pour rembourser à Monsieur X... la somme de 41 618, 58 € correspondant à l'appauvrissement de ce dernier à l'occasion de l'acquisition de l'appartement T1 sis au Chateau d'Olonne, lui accorder un délai de 18 mois pour s'acquitter du solde et de débouter Monsieur X... du surplus de ses demandes. Madame Y... n'a donc pas acquiescé aux demandes de Monsieur X... mais seulement à celle concernant le premier appartement, ce qu'ont retenu les premiers juges. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 19 novembre 2009 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1348 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 408 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8da9f
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