Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daa0
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 371 R. G : 10/ 01599 Mme Maryvonne X... épouse Y... C/ Mme Véronique Y... épouse Z... M. François Z... Audition Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Février 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Maryvonne X... épouse Y... née le 04 Mars 1952 à PONT L'ABBE (29120) ... 29730 LE GUILVINEC représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de Me ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES INTIMÉS : Madame Véronique Y... épouse Z... née le 29 Août 1974 à PONT L'ABBE (29120) ... 29730 TREFFIAGAT Monsieur François Z... né le 17 Janvier 1973 à PONT L'ABBE ... 29730 TREFFIAGAT représentés par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistés de Me Sophie MELOU GAUTREAU, avocat De l'union de Madame Maryvonne X... et de Monsieur Henri Y... sont issues deux filles : - Véronique Y..., née le 29 août 1974 à PONT-L'ABBE, - Isabelle Y..., née le 12 décembre 1977 à PONT-L'ABBE. Madame Véronique Y... a contracté mariage le 13 septembre 1997 avec Monsieur François Z.... Trois enfants sont issus de cette union : - Eddy, né le 7 février 1996, - Axel, né le 8 septembre 1998, - Maëva, née le 1er octobre 2004. Par jugement du 8 janvier 2010, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de QUIMPER a : - Enjoint les parties à se rendre en médiation, - Dit que Madame Maryvonne X... veuve Y... exercera à l'égard d'Eddy, Axel et de Maëva Z... un droit de visite sans hébergement à son domicile, hors la présence du compagnon de Madame, un mercredi par mois, hors vacances scolaires, mercredi à fixer entre les parties ou à défaut d'accord le 1er mercredi du mois, de 13 heures 30 à 18 heures à charge pour la grand-mère des enfants d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile des parents, - Condamné Madame Maryvonne X... à payer aux époux Z... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, Madame X... demande à la Cour de : - Dire et juger qu'elle pourra recevoir, à son domicile, ses petits enfants y compris pendant les congés scolaires comme suit : * En ce qui concerne Eddy et Axel : Le 1er mercredi après-midi de chaque mois de 13 h 30 à 18 h 00 y compris pendant les congés scolaires, à charge pour Madame X... d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y reconduire, En sus du 1er mercredi, 1 mois sur deux en alternance avec les enfants Hugo et Jean A..., la 4ème fin de semaine du mois du samedi 13 h 30 au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour Madame X... d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y reconduire, * En ce qui concerne Maëva : Le 2ème mercredi après-midi de chaque mois, de 13 h30 à 18 h 00 y compris pendant tous les congés scolaires, à charge pour Madame X... d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y reconduire, A l'issue d'une période de douze mois à compter de la décision à intervenir, dire et juger que Madame X... pourra recevoir Maëva les 4 ème fin de semaine de chaque mois du samedi 13 h 30 au dimanche 18 h 00, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour Madame X... d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y reconduire, - Condamner les époux Z... à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions déposées le 1er octobre 2010, les époux Z... demandent : * A titre principal : - De dire et juger irrecevable l'appel de Madame X..., * A titre subsidiaire : - De confirmer le jugement entrepris, - D'ordonner l'audition d'Eddy et d'Axel. - De condamner Madame Y... à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions déposées le 13 décembre 2010, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la Cour de : - Déclarer l'appel recevable, - Confirmer le jugement en ce qu'il a consacré le droit de visite et d'hébergement au profit de Maryvonne Y... sauf éventuellement à l'élargir un peu dans son ampleur selon des modalités progressives. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Les époux Z... soutiennent que l'appel interjeté par Madame Y... serait irrecevable aux motifs que les parties auraient donné leur accord sur les modalités du droit de visite accordé à Madame Y... par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER. Aux termes de l'article 1180 du Code de Procédure Civile, les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public. En l'espèce, les parties n'ont pas déposé de conclusions en premier instance manifestant un quelconque accord de sorte que le juge ne pouvait statuer ainsi qu'il l'a fait, dans le cadre d'une procédure écrite. L'appel est donc parfaitement recevable. Sur l'audition d'Eddy et Axel : Les époux Z... sollicitent l'audition d'Eddy et Axel leurs fils respectivement âgés 15 et 13 ans. Aux termes de l'article 388-1 du Code Civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. En l'espèce, ce ne sont pas les mineurs qui demandent à être entendus mais leurs parents. Madame Y... s'en rapporte à justice sur cette demande. Compte tenu de l'âge des enfants, leur audition apparaît indispensable à la solution du litige. Elle sera donc ordonnée. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Dit l'appel de Madame Y... recevable ; Ordonne l'audition d'Eddy et Axel Z... ; Dit qu'elle aura lieu le Mercredi 20 avril 2011 à 11 heures ; Dit qu'à l'issue de cette mesure, et en cas d'établissement d'un procès-verbal d'audition, les parties auront 15 jours pour faire toutes observations écrites ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daa0
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