Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daa1
- Date
- 29 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No 363 R. G : 10/ 05938 M. Jean Pierre X... C/ M. Franck X... UDAF DU MORBIHAN Mme Marie Renée Y... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé LE MINISTERE PUBLIC Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Mars 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean Pierre X... ... 56700 HENNEBONT comparant INTIMES : Monsieur Franck X... ... 56700 HENNEBONT comparant Madame Marie Renée Y... ... 56650 INZINZAC LOCHRIST comparante UDAF DU MORBIHAN 47 Rue Ferdinand le Dressay-BP 120 56000 VANNES non comparant Par jugement du 30 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a ouvert une mesure de tutelle au profit de Monsieur Franck X... né le 19 décembre 1983 et commis pour l'exercer l'UDAF du Morbihan. Monsieur Jean Pierre X..., père du majeur protégé a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 20 juillet 2010, estimant la mesure disproportionnée à l'état de santé de son fils. Le Ministère Public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. L'UDAF fait valoir par courrier qu'une mesure de curatelle renforcée serait suffisante au regard des troubles présentés par Monsieur Frank X..., lequel lui apparaît ne devoir qu'être assisté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La date de notification à Monsieur Jean-Pierre X... de la décision entreprise n'est pas établie par les éléments du dossier et il convient en conséquence de le déclarer recevable en son appel. Monsieur X... et sa fille Chrystelle, présents à l'audience, font valoir que l'état de santé de leur fils et frère ne nécessite aucunement une mesure de protection telle que la tutelle, même s'il connaît des difficultés dans la gestion essentiellement administrative de sa situation personnelle. Frank X..., né en 1983, est atteint d'une oligophrénie congénitale, entraînant des troubles des fonctions cognitives. L'intéressé présente aussi des troubles de la personnalité qui altèrent son jugement. Selon certificat médical du 9 décembre 2009, son état n'est pas susceptible de s'améliorer mais peut être stabilisé par une médicamentation adéquate. L'UDAF fait valoir que si la mesure de protection, initiée par la s œ ur de l'intéressée à la suite du décès de la maman se justifie, l'état de santé du jeune homme n'exige qu'une mesure d'assistance renforcée, ce qui répond à la demande de son père, Monsieur Jean-Pierre X.... Par voie de conséquence, il convient de déclarer Monsieur Jean-Pierre X... recevable et bien-fondé en son recours et de mettre Frank X... sous curatelle renforcée, l'UDAF du Morbihan restant chargée de la mesure. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Infirme le jugement du 30 juin 2010, Place Monsieur Franck X... sous le régime de la curatelle renforcée, Fixe la mesure à 60 mois, Désigne l'UDAF du Morbihan pour l'assister ou le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, étant précisé que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne si son état le permet, Rappelle que les dispositions des articles 460 à 462 du Code Civil relatives au PACS et au mariage sont applicables, Dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assurera lui-même, le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent, déduction faite des provisions sur les dépenses prévisibles, sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé, selon des modalités de retrait fixées par le curateur, ou le versera entre ses mains, Autorise le curateur à ouvrir un compte pour assurer la gestion des revenus du majeur protégé dans l'un des établissements avec lesquels il a déjà des liens contractuels, A titre exceptionnel si ces établissements bancaires ne permettent pas la consultation du compte et des opérations de paiement par voie électronique et si le curateur en a la nécessité, l'autorise à ouvrir ce compte de gestion dans un autre établissement, Rappelle que les opérations de décapitalisation nécessitent la signature conjointe du curateur et du majeur protégé, Autorise le curateur à procéder avec la signature conjointe du majeur protégé à l'ouverture ou à des modifications de tous comptes ou livrets (compte à terme, livret A, livret bleu, CODEBIS etc.) dans l'un des établissements avec lesquels le majeur protégé a déjà des liens contractuels, Autorise le curateur à délivrer, conjointement avec la personne sous curatelle, un congé portant sur un logement, lorsqu'il est envisagé le maintien des droits au logement par la conclusion d'un nouveau bail d'habitation ou par une acquisition immobilière, Ordonne que les comptes prévus à l'article 510 du code civil devront être remis le 30 avril de chaque année au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil, Dit que compte rendu des diligences éventuellement accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne sera transmis au juge des tutelles chaque année, à la même date que le compte de gestion, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Monsieur Jean Pierre X..., de Monsieur Frank X... et de Mademoiselle Chrystelle X... ainsi qu'à l'UDAF du Morbihan par le greffe de la Cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daa1
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