Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daa2
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 05402 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 04 août 2009 RG : 09/ 00125 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Jean-Claude X... né le 15 Juillet 1969 à LYON (69003) ... 42140 VIRIGNEUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de la SCP BES-BASSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 25615 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Florence Y... née le 06 Mars 1972 à TARARE (69170) ... 69770 VILLECHENEVE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 prorogée au 28 Mars 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur Jean-Claude X... et Madame Florence Y... est née Marine X..., le 3 mars 2006 à Firminy (Loire). Le 9 avril 2009, Madame Florence Y... saisissait par requête le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par acte du 7 juillet 2009, elle le saisissait en qualité de juge des référés aux mêmes fins. Par jugement du 4 août 2009, les deux procédures étant jointes, le juge aux affaires familiales de Montbrison : - constatait que l'autorité parentale était exercée en commun -fixait la résidence habituelle de Marine au domicile maternel -disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et les vacances d'été les 15 premiers jours de juillet et août les années paires, les 15 derniers jours des mêmes mois les années impaires, à charge pour le père d'effectuer ou faire effectuer les trajets -fixait à 80 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation -ordonnait que la décision soit communiquée au juge des enfants de Saint-Etienne en charge d'une mesure éducative -disait que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Monsieur Jean-Claude X... interjetait appel général de cette décision le 11 août 2009. Par arrêt avant dire droit du 31 mai 2010, la Cour ordonnait la comparution personnelle des parties le 14 juin 2010 et informait celles-ci de ce que le dossier d'assistance éducative, déposé le 9 avril 2010 à la Cour, pouvait être consulté par leurs conseils. Lors de cette comparution, Monsieur Jean-Claude X... déclarait qu'il gardait sa fille avec lui, plus que convenu avec la mère, parce que Marine le lui demandait ; Madame Florence Y... contestait ce point de vue et se plaignait des manipulations de Monsieur Jean-Claude X... et du chantage qu'il lui faisait pour obtenir que Marine reste davantage chez lui ; elle indiquait qu'elle n'était pas opposée à un élargissement du droit de visite et d'hébergement ; à l'issue de la comparution les parents se mettaient d'accord pour que Marine aille chez son père un mercredi sur deux à compter du 23 juin 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour voir fixer la résidence de Marine à son domicile, accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement usuel, fixer à 200 euros la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant et condamner celle-ci aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 21 septembre 2010, Madame Florence Y... sollicitait avant-dire droit une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant, et à titre subsidiaire la confirmation de la décision entreprise, sauf du chef du droit de visite et d'hébergement pour élargir celui-ci en fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et prévoir un droit de visite et d'hébergement le mercredi des semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, le reste étant inchangé ; elle demandait en outre la condamnation de l'appelant à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture intervenait le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la résidence de l'enfant : Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu que Monsieur Jean-Claude X... et Madame Florence Y... se sont séparés début avril 2009 après une scène violente, entraînant le départ de cette dernière ; que Monsieur Jean-Claude X... a été condamné le 27 août 2009 pour violences sur sa concubine à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; que c'est dans le cadre de la plainte de Madame Florence Y..., que les services sociaux du département intervenaient, qu'un signalement était opéré par le Conseil général de la Loire et que le juge des enfants était saisi ; Attendu que le juge des enfants de Saint-Etienne a ouvert le 16 juin 2009 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant Marine, ainsi que Baptiste et Coralie Z..., enfants d'une première union de Madame Florence Y... et ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative ; que le juge indique comme motifs de la saisine la séparation très conflictuelle des parents constituant un climat délétère pour les enfants, que ceux-ci avaient pu également être victimes des accès d'humeur et des colères de leur mère, et que cette dernière évoquait devant ses enfants sans précaution particulière des évènements douloureux de son enfance ; Attendu que Monsieur Jean-Claude X... sollicite que la résidence de Marine soit fixée à son domicile, en raison du caractère violent de la mère, et de son manque d'hygiène et de suivi médical envers l'enfant ; Attendu que la mère s'oppose à cette demande en raison des violences qu'elle a subies et des difficultés de communication avec le père, indiquant que Marine ne se trouve pas en danger avec elle ; Attendu que les rapports éducatifs transmis au juge des enfants, tant le bilan de la mesure d'IOE que le rapport d'AEMO du 22 décembre 2010, mentionnent que Marine est une enfant vive et spontanée, qui se développe bien et n'a pas de difficultés d'insertion scolaire ; qu'elle s'est trouvée en difficultés dans le conflit de ses parents, ayant tendance à se comporter de manière à satisfaire les attentes de chacun, mais qu'elle avait appris à se protéger davantage et à ne retenir que les bons moments passés avec chacun ; que les accords pris par les parents devant la Cour d'Appel étaient respectés et que cette régularité rassurait Marine ; que les problèmes médicaux de Marine étaient amplifiés par les parents, notamment par le fait qu'ils n'avaient pas recours à un unique médecin ; Attendu que le juge des enfants, le 5 janvier 2011, renouvelait la mesure éducative pour un an afin de créer un espace de parole pour Marine, de la protéger du conflit parental et de mettre en place un suivi psychologique à son profit et transférait la mesure dans le Rhône en raison de la domiciliation de Madame Florence Y... ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médico-psychologique, dans la mesure où une enquête sociale a été réalisée par le juge des enfants début 2009, qui a ordonné ensuite une mesure d'investigation et d'orientation éducative, effectuée conjointement par un psychiatre et un psychologue ; que ces deux mesures d'instruction sont suffisamment détaillées pour qu'il ne soit pas utile de mener de nouvelles investigations ; que Madame Florence Y... sera déboutée de cette demande ; Attendu que la mesure éducative, bien investie par les parents, a contribué à protéger Marine de leur conflit ; que chacun des deux parents souhaite faire la démonstration de capacités éducatives supérieures à celles de l'autre, et se montre enclin à exploiter et dénoncer les fragilités de l'autre parent ; qu'il leur est manifestement difficile d'admettre que Marine puisse être bien auprès de chacun d'eux successivement et qu'elle le sera d'autant plus que ses parents cesseront de se dénigrer mutuellement ; Attendu que Marine a pu trouver un équilibre en vivant auprès de sa mère, avec des visites fréquentes chez son père ; qu'un suivi psychologique vient de se mettre en place pour l'aider à se distancier encore des querelles parentales ; que Madame Florence Y... a montré qu'elle pouvait entendre les demandes du père en acceptant d'élargir le cadre de ses rencontres avec leur fille et qu'elle paraît mieux à même de respecter les droits du père que Monsieur Jean-Claude X... ses droits de mère ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant de conserver l'équilibre acquis et de ne pas modifier son cadre de vie, même si Madame Florence Y... doit encore continuer de s'interroger sur les retentissements de sa propre enfance et des évènements de sa vie personnelle sur ses modes relationnels avec ses enfants, notamment avec Marine ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; Attendu que les dispositions prévues par le premier juge se sont avérées insuffisantes par rapport aux demandes du père, ce qui a pu amener des débordements dans leur exercice, qui ont envenimé le conflit ; Attendu que les parents ont passé un accord lors de leur comparution en Cour d'appel pour que le père exerce un droit de visite un mercredi sur deux ; que l'éducatrice chargée de la mesure éducative indique que ce calendrier est respecté et a contribué à amoindrir le conflit et à sécuriser Marine par sa régularité ; que la mère a proposé de l'élargir encore, ainsi que les modalités des fins de semaine ; Attendu qu'il conviendra donc d'entériner l'accord des parents en le précisant et de faire droit aux propositions de la mère, ces nouvelles dispositions pouvant aider à la reconstruction d'un lien plus apaisé entre les parents ; qu'elles limiteront par ailleurs les occasions de contact entre les parents pouvant raviver les échanges agressifs et permettront également au père de s'investir dans un lien régulier avec l'école ; Attendu que la décision entreprise sera réformée pour fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Jean-Claude X... pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes, et les milieux des semaines impaires du mardi sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, le père ayant la charge d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'école ; que les dispositions concernant les périodes de congés scolaires seront confirmées, dans la mesure où elles ne sont pas remises en cause par les parents et sont adaptées à l'âge de Marine ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un litige entre les parents concernant l'enfant ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 4 août 2009 du chef du droit de visite et d'hébergement, Et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Jean-Claude X... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes, et les milieux des semaines impaires du mardi sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, le père ayant la charge d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'école ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires ; Ordonne que le présent arrêt soit transmis au Président du Tribunal pour enfants de Lyon (Rhône) pour communication au juge des enfants en charge de la mesure après délégation de compétence du juge des enfants de Saint-Etienne ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités