Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daa6
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 85 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00201 AFFAIRE : M. Alain André Guillaume X..., agissant pour le compte de la succession de Mme Antoinette Y... née Z..., décédée C/ M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE DB/ iB droit d'enregistrement grosse délivrée à la SCP Coudamy, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain André Guillaume X..., agissant pour le compte de la succession de Mme Antoinette Y... née Z..., décédée de nationalité Française né le 12 Juillet 1944 à SAINT BRIEUC (22000) Retraité, demeurant...-22000 SAINT BRIEUC représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE 15, Rue Henri de Bournazel-B. P. 239-19012 TULLE CEDEX représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2011. A l'audience de plaidoirie du 09 Février 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avoués ayant déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Gérard Y... avait souscrit trois contrats d'assurance vie (Sogecap, Axa, Prédica). Les bénéficiaires étaient désignés ainsi en substance : le conjoint, à défaut les enfants, à défaut ses héritiers. M. Y... est décédé le 3 février 2006, laissant comme seule héritière sa mère, Mme Antoinette Z... veuve Y... qui est elle-même décédée le 5 février 2006. Les héritiers de celle-ci sont ses neveux et nièce : Mme Paulette A..., MM. Alain et André X... et M. Dominique B.... Le montant du contrat d'assurance vie Sogecap (90. 103, 41 €) a été intégré dans l'actif de la succession et a donné lieu à la perception de droits dont il apparaît que le montant de ce chef a été de 49. 556, 90 €. Le montant des contrats Axa (96. 425 €) et Prédica (77. 064, 73 €) n'a pas été déclaré et le service des impôts d'Ussel a notifié un rappel de droits pour 95. 420 € avec intérêts (3. 435 €). M. Alain X..., indiquant agir pour le compte de la succession d'Antoinette Y..., a engagé deux actions (jointes en première instance) pour obtenir le dégrèvement des droits perçus et du rappel de droits. Par jugement du 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Tulle a débouté M. X... de ses demandes. * M. X... a interjeté appel. En fin de procédure, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a procédé au dégrèvement et demande de lui donner acte de son acquiescement à la demande de M. X..., de réformer le jugement, de donner acte du dégrèvement accordé par l'administration fiscale et de statuer ce que de droit sur les dépens. M. X... présente les demandes suivantes : - déclarer bien fondé l'appel de M. X... et réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 24 septembre 2009, en ce qu'il a interprété la notion de " bénéficiaire à titre gratuit " de l'article 757 B du CGI comme étant réservée au " bénéficiaire désigné " par le contrat ", - constater que le tribunal de grande instance de Tulle a ainsi soulevé d'office un moyen non développé par les parties dans le cadre de leurs écritures, et ce faisant a méconnu le principe du contradictoire en contrariété avec les articles 12 et 13 du code de procédure civile, - constater que le tribunal de grande instance de TULLE a par ailleurs dénaturé cet article 757 B du code général des impôts, en ajoutant au texte des conditions qui n'existent pas, notamment en se référant à la notion de " bénéficiaire désigné par le contrat " alors que l'article précité du code général des impôts mentionne le terme de " bénéficiaire à titre gratuit ", - constater que la jurisprudence C... et D... est pleinement applicable à la situation de Monsieur X..., agissant pour le compte de la succession de Madame Z..., - constater que la réponse ministérielle E... du 24 septembre 2010 dispose que, si le bénéficiaire des contrats décède peu après l'assuré sans avoir manifesté auprès de l'assureur sa volonté de recevoir la garantie, celle-ci est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé, et fiscalement soumise aux dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ou de l'article 990-1 du code général des impôts, - constater en conséquence que le bénéfice des contrats d'assurances vie a bien été transmis à Messieurs Alain X..., André X..., Dominique B... et Madame Paulette A..., devenus les bénéficiaires à titre gratuit en leur qualité d'héritiers de Madame Antoinette Z..., - constater que, en tant que bénéficiaires à titre gratuit Messieurs Alain X..., André X..., Dominique B... et Madame Paulette A... peuvent bénéficier pleinement des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts et que les capitaux versés ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès, - prononcer en conséquence le dégrèvement total des rappels de droits d'enregistrement mis en recouvrement le 23 octobre 2007 à hauteur de 98. 855 € outre le dégrèvement total des droits afférents au 3ème contrat d'assurance-vie intégré à tort à l'actif de la succession de Madame Z..., et acquittés le 24 août 2006 pour un montant de 49. 556, 90 €, - reconnaître en conséquence le bien fondé de l'appel introduit par Monsieur X..., agissant pour le compte de la succession de Mme Antoinette Z..., l'objet de cet appel étant parfaitement établi, - prendre acte du dégrèvement intervenu le 10 janvier 2011, - compte tenu du dégrèvement intervenu, dire désormais n'y avoir lieu à statuer sur le fond du dossier, - constater qu'il a fallu attendre les conclusions du 27 janvier 2011 pour que l'administration fiscale accepte de prendre en compte la jurisprudence établie de la Cour de Cassation, - condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux au versement d'une somme de 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par M. Alain X... le 7 février 2011 et par le Directeur des services fiscaux de la Corrèze le 1e février 2011. SUR CE La qualité de M. Alain X... pour agir seul au nom de la succession de Mme Antoinette Y... n'est pas discutée. Mme Antoinette Y... est décédée peu après son fils, sans avoir manifesté son acceptation du bénéfice des contrats d'assurance vie. Le litige consistait à déterminer si les consorts A...- X...- B... étaient devenus eux-mêmes bénéficiaires des contrats d'assurance vie et avaient donc un droit propre sur ceux-ci ou si les capitaux de ces contrats étaient compris dans l'actif de la succession, avec les incidences fiscales selon l'analyse retenue : dans le premier cas régime fiscal de l'assurance vie (757 B du CGI), dans le second, droits de mutations en matière de successions. Le litige et l'appel sont devenus sans objet en raison du dégrèvement admis en définitive par les services fiscaux, selon les indication des parties et vu le document " suite comptable d'un dégrèvement manuel ou d'une restitution " de la DSF de la Corrèze du 10 janvier 2011 (mentionnant en montant dégrevés ou restitués en droits 95. 420 € et 49. 556 € et en pénalités 3. 435 €, soit " montant total à dégrever ou à restituer : 148. 411 € "). Il convient d'en tirer les conséquences selon les énonciations du dispositif. Il n'y a pas lieu pour la juridiction, notamment dans ces conditions, de faire les différents constats sollicités par M. X... ni de prononcer elle-même de dégrèvements. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant ses frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement, Dit que l'appel est devenu sans objet en raison de l'acquiescement du Directeur des services fiscaux de la Corrèze à la demande de dégrèvement de M. X..., ès qualités, et du dégrèvement décidé par l'administration fiscale selon document du 10 janvier 2011, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. Alain X..., Condamne le Directeur des services fiscaux de la Corrèze, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daa6
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