Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daa7
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00383 AFFAIRE : Charlotte Marie Isabelle Angèle Anna X... C/ Christophe Y... ST-iB résidence d'enfant grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2011 --- = = oOo = =--- Le trente Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Charlotte Marie Isabelle Angèle Anna X... de nationalité Française née le 29 Avril 1988 à LIMOGES (87) Sans profession, demeurant...-87100 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3574 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Christophe Y... de nationalité Française né le 30 Octobre 1980 à LIMOGES (87000) Profession : Chauffeur livreur, demeurant ...-87100 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maîtres GOLFIER et PEYCLET, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Christophe Y... et de Mme Charlotte X... est issu un enfant : Lucas, né le 7 juillet 2007, qui a été reconnu par ses deux parents. Saisi par une requête conjointe de M. Y... et de Mme X... du 18 août 2009, puis à nouveau par M. Y... selon une assignation en la forme des référés du 2 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un jugement du 27 janvier 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 17 mars 2010, statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant chez le père, le droit d'accueil accordé à la mère à volonté commune et, à défaut, au moins une fin de semaine sur deux, du vendredi 14 heures chez la gardienne au dimanche 18 heures, à charge pour Mme X... de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du père, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et la moitié des vacances d'été par fractionnement de 15 jours, les quinze premiers jours de chaque mois les années paires et les quinze derniers jours de chaque mois les années impaires, acte étant par ailleurs donné à M. Y... de ce qu'il ne formulait aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à l'encontre de Mme X.... Par ses dernières écritures d'appel (no 3) déposées le 11 février 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande, à titre principal, de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, de fixer la résidence de l'enfant Lucas chez la mère, de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. Y... un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, et la moitié des vacances d'été par fractionnement de 15 jours, les quinze premiers jours de chaque mois les années impaires et les quinze derniers jours de chaque mois les années paires, ainsi que de condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme mensuelle indexée de 150 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Lucas. A titre subsidiaire, Mme X... demande d'ordonner une enquête sociale et, pendant ce temps, de transférer la résidence de l'enfant chez elle, en fixant comme il vient d'être dit le droit de visite et d'hébergement du père, dont elle sollicite la condamnation au paiement de la contribution alimentaire précitée. Mme X... demande, enfin, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions (no 4) déposées le 14 février 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale, il résulte de l'ensemble des éléments contradictoirement versés aux débats, et en particulier de photographies, de la reproduction de nombreuses discussions de Mme X... sur le réseau social " Facebook ", ainsi que d'un grand nombre d'attestations circonstanciées, précises et concordantes, produites par M. Y..., que celui-ci, qui bénéficie d'appréciations très élogieuses, s'occupe tout à fait convenablement de la vie quotidienne de son enfant Lucas, en lui offrant un cadre sécurisant, tant sur le plan matériel qu'affectif, tandis qu'au contraire, Mme X..., dont la vie personnelle est manifestement orientée vers d'autres préoccupations que l'accueil de son jeune enfant, adopte un mode de vie et des comportements qui traduisent, à l'évidence, son caractère inconstant, inconséquent et désinvolte, son immaturité et son instabilité. Les quelques attestations recueillies par Mme X..., qui, pour la plupart, soit émanent de membres de sa propre famille, soit sont très peu circonstanciées, ne suffisent pas à apporter un éclairage différent sur la situation et les aptitudes de l'un et l'autre parents. De même, la production par Mme X..., peu avant l'audience d'appel, d'un contrat du 20 janvier 2011 portant sur la location d'un appartement à Saint-Léonard-de-Noblat, et d'une promesse d'embauche en qualité de vendeuse polyvalente, à Limoges, par la société Espace gourmand, selon un contrat de travail devant prendre effet à dater du 1er mars 2011, sont des éléments trop récents, voire incertains, qui ne permettent pas, en l'état, de porter une appréciation différente de celle exactement exprimée par le premier juge. L'intérêt de l'enfant Lucas commande, en conséquence, que sa résidence habituelle soit fixée chez son père, avec un droit d'accueil accordé à sa mère. Le jugement entrepris, dont les autres dispositions ne sont pas utilement critiquées par les parties, sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme Charlotte X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Charlotte X... de sa demande pour frais irrépétibles et la condamne à payer, à ce titre, à M. Christophe Y... la somme de 300 €.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daa7
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