Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daab
- Date
- 28 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 02178 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 26 février 2009 RG : 08/ 04470 ch no1 X... C/ LE PROCUREUR GENERAL APPELANT : M. Disso Serge X... né le 18 Avril 1976 à COCODY (COTE D'IVOIRE) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 010671 du 11/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 avril 2010 par Disso X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 21 juin 2010 par M. le Procureur Général, intimé ; La Cour, Attendu que le 10 juillet 1998 à CALUIRE et CUIRE (Rhône), Disso X..., de nationalité ivoirienne, a épousé Carole Z... , de nationalité française ; que le 10 décembre 1999, Disso X... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code Civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 20 septembre 2000 ; que le divorce des époux X...- Z... a été prononcé par jugement du 20 décembre 2001, définitif ; Attendu que suivant exploit du 5 mars 2008 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait assigner Disso X... en annulation de la déclaration d'acquisition de la nationalité française par lui souscrite le 10 décembre 1999, ce sur le fondement de l'article 26-4 du Code Civil ; Attendu que par jugement du 26 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON faisant droit aux demandes du Ministère Public, a constaté l'extranéité de Disso X... ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 avril 2009 ; Attendu qu'il fait principalement valoir à l'appui de sa contestation que le divorce a été transcrit le 25 janvier 2002 et que le Ministère Public est réputé en avoir eu connaissance à cette date ; qu'il ajoute qu'existait une réelle communauté de vie entre les époux lors de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française litigieuse et que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 du Code Civil est donc renversée ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision querellée, de déclarer prescrite l'action du Ministère Public et subsidiairement de constater l'absence de fraude et de débouter M. le Procureur Général de ses prétentions ; Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement critiqué en faisant observer que le délai de prescription de deux ans ne court qu'à compter de la date à laquelle il a été avisé de la fraude ou du mensonge, soit l'espèce par une lettre adressée le 7 juillet 2006 par le ministre de l'emploi chargé des naturalisations au ministre de la Justice, de sorte que son action est recevable, et sur le fond, que la présomption de fraude n'est pas utilement combattue compte tenu de la brièveté de la communauté de vie entre les époux ; Attendu, sur la prescription, que l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil dispose que l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française peut être contesté par le Ministère Public en ces de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; Attendu que si la transcription d'un jugement de divorce sur les registres de l'état-civil rend cette décision opposable à tous, y compris au Ministère Public, elle n'a pas pour effet de porter la fraude à la connaissance de ce dernier ; que cette opposabilité se limite à son objet, c'est-à-dire au divorce lui-même et à ses conséquences légales exclusivement ; Attendu que si l'institution du mariage peut être détournée de son objet à seule fin de l'obtention indue de la nationalité française, la dissolution par divorce d'une union contractée entre un français et une personne étrangère ne constitue pas en elle-même la preuve d'une telle fraude ; que cette preuve ne peut résulter que de la réunion de divers indices, la loi instituant seulement une présomption de fraude lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du Code Civil ; qu'ainsi la seule transcription d'un jugement de divorce sur les registres de l'état-civil ne peut être regardée comme ayant permis au Ministère Public de connaître l'existence d'une fraude puisqu'une telle connaissance ne peut résulter que du rapprochement de divers éléments disparates ; qu'au reste, en faisant procéder à la transcription du jugement de divorce, le Parquet n'a fait qu'exercer les attributions qui lui sont assignées par la loi en matière d'état-civil et qu'il n'avait pas à rechercher si une déclaration d'acquisition de la nationalité française avait donné lieu à un enregistrement dans les douze mois ayant précédé la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'en d'autres termes, au jour de la transcription du divorce sur les registres de l'état-civil, le Ministère Public n'a été informé que du divorce lui-même et non de l'existence d'une fraude ; Attendu par conséquent que la transcription du jugement de divorce effectuée le 25 janvier 2002 sur l'acte de mariage n'a pas eu pour effet de faire courir le délai institué par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil ; Attendu que la mention du divorce sur une copie de l'acte de naissance de l'appelant délivrée le 6 juin 2005 ne peut avoir eu davantage d'effet, et ce pour les mêmes raisons ; Attendu que le ministre de la Justice n'a été informé de l'existence possible d'une fraude que par courrier du ministre de l'emploi chargé des naturalisations du 7 juillet 2006 ; qu'il suit de là que l'action engagée par le Ministère Public suivant exploit du 5 mars 2008 est recevable, la prescription biennale édictée par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil ne pouvant lui être opposée ; Attendu, sur la présomption de fraude, que la vie commune des époux X...- Z... a cessé dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelant ; qu'en effet, il a été procédé à cet enregistrement le 20 septembre 2000 ; que le 12 janvier 2001, les époux ont présenté une requête conjointe en divorce, indiquant s'être séparés le 1er janvier 2001 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 mai 2001 et que le divorce a été prononcé le 20 décembre 2001 par application des anciens articles 230 et suivants du Code Civil ; Attendu cependant, qu'il résulte des investigations effectuées par les services de la Police Nationale que les époux X...- Z..., après leur mariage célébré le 10 juillet 1998, ont vécu chacun chez leurs parents respectifs à VILLEURBANNE (Rhône) mais qu'ils ont emménagé ensemble en juillet 1999 à LYON et qu'ils ont alors mené une vie conjugale sans particularité ; Attendu qu'existait donc une communauté de vie entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française et que cette vie commune existait encore au moment de l'enregistrement ; que le fait que soit survenue quelque mois après l'enregistrement une mésentente entre les conjoints qui les a conduits à se séparer ne peut priver de ses effets la communauté de vie fondée sur une intention matrimoniale sincère qui a existé entre eux et qui a pu être constatée ; que Disso X... et son épouse ont contracté une véritable union matrimoniale qui, même si elle a tourné court, ne peut être regardée comme ayant été détournée de son objet et que, dès lors, la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil est renversée alors même que la communauté de vie entre eux a pris fin dans les douze mois de l'enregistrement ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée, de dire le Ministère Public recevable en son action mais de l'y déclarer mal fondé et de l'en débouter ; Attendu que l'État français qui n'est pas partie à la procédure ne peut faire l'objet d'une condamnation fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré ; Au fond, dit l'appel justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Dit le Ministère Public recevable en son action ; L'y déclare mal fondé ; L'en déboute ; Déclare Disso X... irrecevable en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles dirigée contre l'État Français ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 26-4 alinéa 3 du Code Civilarticle 26-4 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 26-4 alinéa 3 du Code Civil ne pouvant lui être opparticle 26-4 du Code Civil est donc renverséearticle 21-2 du Code Civilarticle 26-4 alinéa 3 du Code Civil dispose que larticle 21-2 constitue une présomption de fr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités