Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daac
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 103 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02107 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 février 2010 RG : 2009/ 03103 ch no X... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Vincent X... né le 12 Septembre 1963 à CAULONIA (ITALIE) ... 01600 MASSIEUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009619 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Nathalie Y... née le 28 Juin 1967 à LYON (69007) ... 01600 MISERIEUX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LAPEYRE-HAMPARIAN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 009966 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 18 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par Vincent X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2010 par Nathalie Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 28 mars 2008, définitif, a prononcé le divorce des époux X.../ Y..., fixé la résidence des deux enfants issus du mariage en alternance aux domiciles respectifs de leurs parents et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que par requête du 28 septembre 2009 Nathalie Y... a sollicité le versement régulier de la pension alimentaire, puis oralement à l'audience, le transfert de la résidence de l'enfant Alexandre à son domicile ; que Vincent X... s'est opposé à ces prétentions et s'est porté reconventionnellement demandeur en suppression de la pension alimentaire ; Attendu que par jugement du 18 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté l'une et l'autre parties de la totalité de leurs demandes ; Attendu que Vincent X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que sa situation s'est considérablement détériorée et que ses revenus ont fortement diminué, de sorte qu'il n'est plus en mesure de verser une pension alimentaire quelconque et qu'en tout état de cause l'enfant majeure Barbara percevant maintenant une rémunération, il n'y a plus lieu à pension alimentaire en ce qui la concerne ; qu'il s'oppose à tout transfert de résidence de l'enfant mineur Alexandre et pour le cas où la Cour ferait néanmoins droit à cette demande, il sollicite l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement d'usage ; Attendu que formant appel incident, Nathalie Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour ordonner l'audition de l'enfant Alexandre, transférer à son domicile la résidence habituelle de cet enfant et confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; qu'elle fait essentiellement valoir à cet effet que l'enfant Alexandre ne se sent pas bien chez le père et a exprimé le souhait de vivre chez sa mère tout en continuant régulièrement à voir son père ; qu'elle ajoute que le train de vie aisé de l'appelant ne correspond nullement aux ressources restreintes qu'il allègue ; Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant mineur Alexandre aujourd'hui âgé de quinze ans, que celui-ci a été entendu par le premier juge le 11 février 2010 assisté de sa soeur Barbara devenue majeure ; qu'à cette occasion il a clairement exprimé son désir de maintenir le système de la résidence alternée mis en place par le jugement de divorce du 28 mars 2008 en indiquant que cette organisation lui convenait parfaitement ; Attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'enfant Alexandre aurait été soumis à des pressions lorsqu'il a été entendu par le Juge aux Affaires familiales sauf à révoquer en doute les qualités professionnelles d'un magistrat rompu à cet exercice ; que rien ne justifie une nouvelle audition que l'enfant Alexandre n'a d'ailleurs pas sollicitée en cause d'appel ; Attendu que l'intimée ne verse aux débats strictement aucune pièce étayant ses allégations relatives au malaise ressenti par l'enfant Alexandre chez son père et à son prétendu désir de transfert de résidence ; Attendu, dans ces conditions, que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Nathalie Y... de sa demande de transfert de résidence de l'enfant mineur Alexandre ; Attendu, sur la pension alimentaire, que si les deux enfants Barbara et Alexandre suivent l'un et l'autre une formation professionnelle, l'appelant ne démontre cependant pas qu'ils perçoivent des rémunérations leur permettant d'accéder à une autonomie complète pour l'aînée majeure et diminuant sensiblement le coût de son entretien pour le cadet mineur ; Attendu que l'intimée perçoit des gains mensuels moyens nets imposables de 1 579, 93 € suivant cumul figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2010 ; qu'elle vit en concubinage et partage donc par moitié avec un tiers les frais et charges liés à leur communauté d'existence, en particulier ceux relatifs à leur logement et notamment un loyer mensuel de 1 030 € représentant pour elle une charge de 515 € ; Attendu que l'appelant, gérant d'une S. A. R. L., indique que les résultats de celle-ci se seraient fortement réduits depuis 2008, de sorte qu'en 2010 il n'aurait pu s'octroyer une rémunération qu'à hauteur de 944 € par mois ; qu'il convient d'observer que le loyer du logement qu'il occupe s'élève à 946, 01 € provisions sur charges incluses et qu'à l'en croire ses rémunérations sont donc même insuffisantes à en régler la totalité ; qu'en dépit de ce qu'il fait écrire, il vit en concubinage ainsi que cela ressort de ses propres pièces, et qu'il est donc également censé partager par moitié avec une tierce personne les frais et charges inhérents à leur communauté d'existence ; qu'il est également établi par les pièces qu'il produit qu'il effectue avec sa concubine des voyages d'agrément en France ou à l'étranger et que son train de vie excède sensiblement ses ressources avouées ; qu'il indique avoir puisé dans les fonds recueillis par lui lors de la liquidation de la communauté pour maintenir ce train de vie mais n'en justifie pas ; qu'en outre, l'obligation alimentaire est prioritaire par rapport à toute autre considération ; Attendu que l'appelant est toujours en mesure d'assurer l'entretien de ses enfants dont le cadet mineur réside en alternance chez lui une semaine sur deux, étant observé à cet égard qu'il s'abstient de réclamer une pension alimentaire à la mère, ce que pourtant la réduction alléguée de ses ressources rendrait envisageable ; Attendu que pas davantage qu'en première instance l'appelant ne fait la démonstration d'une diminution sensible de ses moyens d'existence de nature à justifier qu'il puisse être dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que de ce chef également la décision querellée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Dit n'y avoir lieu à nouvelle audition de l'enfant mineur Alexandre X... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde à Me VERRIÈRE et à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daac
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