Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8daad
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04900 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 01 avril 2010 RG : 08. 3717 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Catherine X... épouse Y... née le 12 Février 1966 à SAINT DENIS LA REUNION (97400) ... 69007 LYON 07 représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Eric Y... né le 14 Août 1965 à BORDEAUX (77410) ... 69006 LYON 06 représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars prorogé au 28 Mars 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 1er avril 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Eric Y... et Madame Catherine X... sur le fondement de l'article 233 du code civil et : - constatait l'accord des parties sur le versement d'une avance de 120 000 euros chacun sur le partage à venir du régime matrimonial -constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Arnaud, né le 4 août 1997 et Gauthier, né le 10 juillet 2000 - fixait leur résidence chez la mère -disait que le père exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut, une semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 20 heures au dimanche 19 heures, tous les milieux de semaine du mardi sortie d'école au mercredi 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, excepté pour la semaine de Noël et pour l'été : *pour Noël, la seconde moitié des vacances chaque année pour le père *pour l'été, une distribution fractionnée à raison d'une semaine, trois semaines, trois semaines, une semaine, les années paires, la première semaine chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, et les années impaires l'inverse, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -déclarait que celui-ci était hors d'état de payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Madame Catherine X... interjetait appel de cette décision le 29 juin 2010, cet appel étant limité au droit de visite et d'hébergement. Dans ses dernières conclusions, déposées le 15 décembre 2010, celle-ci demandait la réformation du jugement pour voir supprimer le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine, de condamner l'intimé à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 octobre 2010, Monsieur Eric Y... formait appel incident du même chef et demandait la réformation de la décision pour dire qu'il exercerait son droit de visite et d'hébergement du milieu de semaine à partir du mardi 19 heures 15 et non à partir de la sortie d'école et pendant l'été, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines d'août, que l'appelante lui verse 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens. Arnaud Y..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait son audition ; celle-ci était réalisée le 23 février 2011 ; Arnaud exprimait ses réticences à aller chez son père en milieu de semaine, car il n'y trouvait pas les conditions adéquates pour effectuer son travail scolaire ; par ailleurs il aurait souhaité pouvoir se rendre seul chez son père, avec son frère, sans être accompagné par un tiers. L'ordonnance de clôture intervenait le 14 janvier 2011. DISCUSSION : Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; Attendu que les parents souhaitent tous deux modifier l'exercice du droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine ; que la mère en demande la suppresstion pure et simple ; que le père propose de venir chercher les enfants le mardi soir à 19 heures 15 et non à la sortie de l'école ; Attendu que Madame Catherine X... souligne que le père n'est pas régulier dans l'exercice de ce droit, ce qui insécurise les enfants et suscite chez eux de l'anxiété ; que celui-ci laisse souvent seuls les enfants, alors qu'il s'était engagé à se libérer de son commerce ; Attendu que Monsieur Eric Y... indique qu'il n'a pu mettre en oeuvre dés la première semaine la décision entreprise, car il devait embaucher la personne qui devait le remplacer à son commerce le mercredi, ce qui fut fait la semaine suivante ; qu'il n'a pu cependant exercer régulièrement son droit de visite en raison de la position de la mère qui s'oppose à ce que les enfants prennent seuls les transports en commun pour se rendre ou revenir du domicile paternel ; Attendu que le premier juge avait fixé un droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine en se fondant sur le fait que la mère, orthophoniste et recevant des enfants, n'était pas disponible pour ses propres enfants le mercredi, alors que le père pouvait se libérer de son commerce ; que celui-ci produit effectivement le contrat de travail de la salariée qu'il a embauchée le 5 mai 2010 pour tenir son commerce le mercredi ; que ces éléments demeurent d'actualité et qu'il est de l'intérêt même des enfants que leur père soit entièrement disponible pour eux alors que leur mère devrait les faire garder par un tiers ou les laisser seuls pendant qu'elle travaille ; Attendu par ailleurs, qu'Arnaud attache une grande importance à son travail scolaire et souhaiterait pouvoir le faire dans de meilleures conditions, disant que son père ne lui ménage pas le calme qui lui est nécessaire ; Attendu que la proposition de Monsieur Eric Y... d'aller chercher ses enfants le mardi soir à 19 heures 15 au lieu de les prendre à l'école permettrait aux deux enfants de rentrer à leur domicile sans avoir besoin d'emmener à l'école les affaires qui leur sont nécessaires jusqu'au mercredi soir et à Arnaud de faire une partie de ses devoirs dans un environnement qui lui convient davantage ; Attendu qu'il incombe à Monsieur Eric Y... de prendre en compte l'anxiété de son fils aîné, de s'informer de la charge de travail d'Arnaud et de lui ménager un temps approprié où il puisse faire son travail scolaire sans qu'il soit gêné par les jeux de son frère, plus jeune et qui n'a pas encore cette contrainte ; Attendu qu'il incombe par ailleurs à Madame Catherine X... de favoriser l'autonomie de ses enfants en ne mettant pas d'obstacle à ce que ceux-ci puissent emprunter les transports en commun, notamment en cas d'impossibilité de leur père de venir les chercher ou les ramener ; que le trajet entre leurs deux domiciles, en centre ville, est bien desservi et ne représente pas de danger particulier ; que son opposition à ce que les enfants empruntent les transports en commun ne saurait constituer un motif de s'opposer au droit de visite et d'hébergement du père ; qu'il est attesté par les responsables du collège qu'elle a fait obstacle délibérément au droit du père en obtenant qu'Arnaud quitte l'établissement par une porte secondaire, son père l'attendant en vain à la porte principale ; qu'un tel comportement est de nature à perturber un pré-adolescent en mettant à mal l'image du père et en renforçant chez lui des mécanismes de défiance à son égard ; Attendu que la décision entreprise sera réformée pour dire que Monsieur Eric Y... exercera son droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine, toutes les semaines des périodes scolaires, du mardi soir 19 heures 15 au mercredi 19 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les ramener, ou de les faire chercher et de les faire ramener à leur résidence habituelle ; Attendu que les parents ont tous deux des contraintes professionnelles pendant l'été, la mère continuant de dispenser des consultations orthophoniques pendant la première semaine de juillet, le père disant avoir une activité commerciale soutenue en juillet, mais inexistante en août ; que son comptable atteste que les ventes du mois de juillet représentent 11 % des ventes de l'année et sont nécessaires à la bonne marche financière de l'entreprise ; que l'alternance prévue par la décision entreprise ne prend pas suffisamment en compte ces contraintes ; Attendu que la décision entreprise sera réformée pour dire que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires d'été s'exercera la première semaine de juillet et pendant les trois premières semaines d'août, chaque année ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que, s'agissant d'un contentieux exclusivement lié aux enfants, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 1er avril 2010 du chef de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, Et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Eric Y... exercera son droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine, toutes les semaines des périodes scolaires, du mardi soir 19 heures 15 au mercredi 19 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les ramener, ou de les faire chercher et de les faire ramener à leur résidence habituelle ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Eric Y... pendant les vacances scolaires d'été s'exercera la première semaine de juillet et pendant les trois premières semaines d'août, chaque année ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 233 du code civil etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8daad
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