Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8dab1
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 676 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00198 AFFAIRE : S. A. R. L. DELCO DEVENUE SARL FOLIATEAM SUD OUEST C/ S. C. P. X...- Y...- Z... ST/ PS paiement de facture grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. R. L. DELCO DEVENUE SARL FOLIATEAM SUD OUEST, dont le siège est Immeuble SPACE III-9, Allée James Watt-33700 BORDEAUX MERIGNAC représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : S. C. P. X...- Y...- Z... Activité : Huissier de Justice, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2011. A l'audience de plaidoirie du 09 Février 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me NICOLAS et VILLETTE, avocats en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : En exécution d'un devis du 8 juillet 2008 d'un montant de 6 760 € hors taxe, signé et accepté par la société civile professionnelle X...- Y...- Z... (la SCP), la société DELCO, exploitant sous l'enseigne STEP et devenue la société à responsabilité limitée FOLIATEAM Sud-Ouest, a procédé à l'installation, au profit de cette étude d'huissiers de justice, d'un nouveau standard téléphonique numérique Alcatel OMNIPCX Office. Par suite du non-paiement de la facture du 19 septembre 2008 d'un montant de 8 084, 96 €, toutes taxes comprises, modifiée le 25 septembre 2008 par un avoir de 736, 34 € correspondant à 14 postes analogiques Adept A 50 non installés en raison de leur incompatibilité avec les casques sans fil du client, la société DELCO a, après mises en demeure des 24 novembre, 2 et 23 décembre 2008, fait assigner le 18 mars 2009 la SCP en paiement de la somme totale de 7 348, 62 € TTC, d'une pénalité de retard de 10 % et d'intérêts au taux de 1, 5 % par mois à compter du 23 décembre 2008. Par un jugement du 6 janvier 2010, dont la société DELCO a interjeté appel le 9 février 2010, le tribunal d'instance de Limoges a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes, en réparation du préjudice subi par la SCP, en la condamnant à payer à cette dernière la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures d'appel du 29 décembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FOLIATEAM Sud-Ouest, qui conclut à la réformation de cette décision, demande de condamner la SCP à lui verser la somme de 7 348, 62 € TTC au titre des factures impayées, une pénalité de retard de 10 %, des intérêts contractuels de 1, 5 % par mois à compter du 23 décembre 2008 et une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de juger que la SCP n'a pas respecté ses engagements contractuels en refusant de verser le prix correspondant à la prestation fournie, et de la condamner, sous astreinte, à lui restituer les matériels faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété. La société FOLIATEAM Sud-Ouest expose que, lors de la réalisation de l'installation, elle a constaté que les références techniques, précises et complètes, relatives aux casques téléphoniques sans fil, qui, après un courriel du 20 mai 2008, avaient été communiquées par courrier électronique de la SCP du 18 juin 2008, étaient erronées, ce qui l'avait contrainte à modifier la prestation initialement convenue et à ne pas changer les 14 postes téléphoniques incompatibles avec les casques de la SCP, la totalité des autres prestations contractuellement prévues au devis étant néanmoins exécutée et la SCP continuant à utiliser la nouvelle installation depuis septembre 2008. Prétendant que la SCP lui aurait expressément demandé par téléphone de ne pas se déplacer à Limoges et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les informations transmises par la SCP, la société FOLIATEAM Sud-Ouest, qui a son siège social à Bordeaux, dénie, dans ces conditions, avoir manqué à l'obligation de conseil et d'information à laquelle, en tant que professionnel, elle est tenue. S'agissant, par ailleurs, de la pénalité et des intérêts de retard, la société FOLIATEAM Sud-Ouest soutient que ses conditions générales de vente sont opposables au client, dès lors que, mentionnées au bas des deux factures des 19 et 25 septembre 2008, elles ont ainsi été portées à sa connaissance. Enfin, la société FOLIATEAM Sud-Ouest estime que la SCP ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande arbitrairement l'indemnisation. Par ses écritures d'appel du 28 juin 2010, auxquelles renvoie également la Cour, la SCP X...- Y...- Z... conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf à y ajouter une demande de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et une demande de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP fait valoir que la société DELCO lui a livré, comme elle le reconnaît, un matériel inadapté à l'installation existante, ce qui l'a contrainte à travailler aujourd'hui avec des combinés anciens. La SCP soutient que la société DELCO, qui connaissait ses besoins et ne peut se retrancher derrière l'erreur matérielle commise par un client qui n'est pas un professionnel de la téléphonie, n'a pas rempli son obligation générale de conseil en ne dépêchant pas un technicien sur place et en ne s'assurant pas personnellement, comme elle y était contractuellement tenue, que le matériel commandé était compatible avec le matériel existant. La SCP fait, par ailleurs, observer que les pénalités et intérêts contractuels, simples conditions générales de vente mentionnées au bas des factures, ne sont pas entrés dans le champ contractuel et lui sont donc inopposables. Enfin, alléguant que le dysfonctionnement du réseau téléphonique a fortement perturbé le fonctionnement de l'étude et nécessité l'acquisition, dans l'urgence, de deux combinés pour un montant de 71, 24 € hors taxe, la SCP demande à titre reconventionnel la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par la société FOLIATEAM Sud-Ouest. Motifs de la décision : Il résulte des éléments du dossier, et notamment de la commande effectuée selon un courriel de Me A... du 30 mai 2008 puis confirmée et précisée par un courrier électronique de Me X... du 18 juin 2008, du devis accepté et signé le 8 juillet 2008, d'une fiche d'intervention relative au chantier du 13 août 2008, signée " pour accord et satisfaction " par Me X... avec l'observation suivante : " la SCP X... Y... a apprécié la compétence et la gentillesse du technicien M. B... qui a dû composer avec la mauvaise préparation administrative et commerciale de ce dossier ", ainsi que du compte rendu des interventions réalisées les 11, 12 et 15 septembre 2009 en réalité 2008, décrivant le travail effectué, et également signé par M. X..., que la société FOLIATEAM Télécoms & Sécurité a procédé à l'installation téléphonique demandée, comprenant le raccordement des lignes réseaux et des postes, la mise en place du nouveau standard téléphonique avec messagerie vocale et musique d'attente, la pose de répondeurs, la reprogrammation du système, les essais et tests de validation et des séances de formation pour les utilisateurs. La SCP ne disconvient, du reste, pas avoir ensuite utilisé cette nouvelle installation téléphonique. Une difficulté, qui est à l'origine du litige, est toutefois survenue en ce qui concerne les 14 postes analogiques Adapt A 50 fournis par la société FOLIATEAM, qui n'étaient pas compatibles avec les casques sans fil GAP 9160 GN déjà détenus et conservés par la SCP. Le compte rendu d'intervention précité mentionne, du fait de cette incompatibilité, un retour de ces postes à la STEP avec nécessité de faire un avoir, Me X... ayant pour sa part mentionné, au-dessus de sa signature, des " réserves liées au défaut de livraison des 14 postes analogiques, éléments substantiels du contrat ". Les postes Adapt A 50 livrés étaient, en effet, exclusivement destinés à une utilisation de casques téléphoniques filaires. La facture du 19 septembre 2008 d'un montant de 8 084, 96 € TTC ayant, de ce fait, été diminuée, le 25 septembre 2008, d'un avoir no AV8024 de 736, 34 € TTC, correspondant au coût de ces 14 postes analogiques Adapt A 50, la SCP se trouve donc bien redevable, au titre des prestations réellement exécutées, de la somme de 7 348, 62 € qui lui est réclamée par son cocontractant. Les indications " Net d'escompte. Pour tout retard de paiement de plus de 30 jours, une pénalité de 10 % sera appliquée et des intérêts de 1, 5 % par mois courant ", qui figurent exclusivement au bas de la facture et de l'avoir précités, mais non sur le devis accepté ou sur d'autres documents contractuels, ne sauraient, faute d'être préalablement entrées dans le champ contractuel, constituer des conditions générales de vente opposables à la SCP, de sorte que la société FOLIATEAM est mal fondée à en solliciter le bénéfice. Seuls sont, en conséquence, dus les intérêts moratoires de la créance au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2008. Mais la société FOLIATEAM est, par ailleurs, seule et entièrement responsable du mauvais choix du type de postes téléphoniques. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient et à ce qu'a écrit M. Vincent C... de la société STEP DELCO dans un courriel du 12 février 2009, la SCP avait, dès l'origine, parfaitement précisé, par le courriel de Me A... du 30 mai 2008, que le site de la SCP à Limoges, comportait, au titre des équipements existants, des " casques GN NETCOM et postes Siemens sans fil ". L'erreur de désignation (GAP 9160 GN) figurant dans le courriel récapitulatif de Me X... du 18 juin 2008 et portant sur la référence précise du type de casques GAP utilisés dans son étude, ne saurait, même partiellement, exonérer la société FOLIATEAM de sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'en sa qualité de professionnel de la téléphonie tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, elle se devait, au besoin en dépêchant un technicien sur place, de s'assurer de la compatibilité des casques sans fil conservés par l'étude d'huissiers de justice avec les postes téléphoniques qu'elle proposait de lui fournir. S'étant, de plus, aperçue de cette difficulté dès le début de l'installation du standard téléphonique, elle aurait dû immédiatement y remédier en remplaçant les postes analogiques Adapt A 50 par des postes GIGASET C470 compatibles avec les casques sans fil GAP 9120 DG, solution technique aisément réalisable qu'elle n'a cependant proposée que 6 mois plus tard, selon une lettre de M. C... du 16 février 2009, c'est-à-dire peu de temps avant l'assignation qu'elle a fait délivrer le 18 mars 2009, et ce, après avoir attisé le litige par l'expédition d'une lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2008- mentionnant, néanmoins, que " l'installation avait été assez délicate (...) "-, suivie d'une facturation, le 15 décembre 2008, d'" agios " pour retard de paiement, ainsi que par l'envoi de deux mises en demeure des 2 et 23 décembre 2008, cette dernière signée par la société d'avocats LEXCO. Par une lettre du 31 décembre 2008, répondant à ce cabinet d'avocats, Me X... a notamment invoqué le fait que la livraison n'avait pas été conforme à la commande puisqu'il avait conservé l'intégralité de ses postes téléphoniques, que la société STEP n'avait pas correctement analysé le parc téléphonique malgré ses demandes répétées d'avoir affaire à un technicien, que lui-même avait dû quitter son travail pour adapter à la nouvelle installation, et tant bien que mal, les postes qu'il avait été contraint de conserver, et que sa perte d'exploitation relative à son temps de travail pourrait se chiffrer à deux jours et demi. Dans ses conclusions d'appel, la SCP fait, en outre, valoir que le dysfonctionnement du réseau téléphonique a fortement perturbé le fonctionnement de l'étude, que le matériel livré par la société DELCO n'étant pas adapté et cet installateur n'ayant dépêché qu'un seul de ses salariés pour le présenter à plus de 12 personnes, il a fallu que Me X... se résigne à lui porter assistance au détriment du travail qu'il aurait pu accomplir dans le même temps en sa qualité d'huissier, et qu'il a dû, dans l'urgence, procéder à l'acquisition de deux téléphones facturés par la société Office Dépôt pour un montant total de 71, 24 € hors taxe. Ces deux factures, qui portent, en réalité, pour la première sur un poste téléphonique DECT REP C475 d'un coût hors taxe de 61, 29 €, et pour la seconde sur deux autres postes de même type pour un coût total hors taxe de 109, 98 €, sont cependant de faible importance et ne démontrent nullement, au vu de leurs dates respectives des 10 juin et 14 septembre 2009, une réelle situation d'urgence. La perte d'activité professionnelle alléguée n'est, en outre, aucunement justifiée. Il n'en demeure pas moins certain que le manquement de la société FOLIATEAM à ses obligations contractuelles et sa carence à apporter à un problème technique somme toute mineur la solution rapide et aisée qui s'imposait, a engendré une gêne certaine dans les activités de la SCP, que l'installation d'un nouvel équipement téléphonique, plus performant que l'ancien, avait précisément pour but de faciliter. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour condamnera la société FOLIATEAM à payer à la SCP, en réparation du préjudice qu'elle lui a ainsi occasionné, une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne la SCP X...- Y...- Z... à payer à la SARL FOLIATEAM Sud-Ouest la somme de 7 348, 62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008 ; Condamne la SARL FOLIATEAM Sud-Ouest à payer à la SCP X...- Y...- Z... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL FOLIATEAM Sud-Ouest et la SCP X...- Y...- Z... de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. A titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8dab1
Données disponibles
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