Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8dab5
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07213 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 novembre 2009 RG : 09/ 01717 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Nazaire Kamster X... né le 01 Janvier 1961 à BANGUI (CENTRE AFRIQUE) ... 69200 VENISSIEUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034415 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Béatrice Y... née le 11 Février 1972 à BANGUI (CENTRE AFRIQUE) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pascale JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002303 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 prorogée au 28 Mars 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur Nazaire X... et Madame Béatrice Y... sont nés deux enfants, Gareith, le 9 mai 1996 et Francelise, le 16 février 1999, reconnus par leurs deux parents. Par jugement du 16 juin 2005, le juge aux affaires familiales constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, fixait la résidence des enfants chez la mère, accordait au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et, à défaut, usuel, fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total. Par requête du 16 avril 2009, Madame Béatrice Y... saisissait de nouveau le juge pour voir organiser le droit de visite du père dans un lieu médiatisé. Par jugement du 2 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, au vu de la nationalité centrafricaine des deux parents, se déclarait compétent pour statuer sur la requête en matière de responsabilité parentale et disait que la loi française était applicable, constatait que l'autorité parentale était exerçée en commun, disait que la résidence des enfants était fixée chez la mère, ordonnait une consultation confiée à l'association « Point vert » avec pour mission d'organiser le droit de visite, disait que le droit de visite de Monsieur Nazaire X... s'exercerait dans les locaux de « Point vert » de Saint-Etienne deux samedi après-midi par mois selon les modalités de l'association, après entretien préalable aux visites entre les intervenants de « Point vert » et chacun des parents, et au bout d'un délai de trois mois, et éventuellement de six mois, disait que l'association devrait rendre compte de la fréquence des visites avec attestation aux parties et à leurs avocats et au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, fixait à une durée d'un an les modalités de ce droit de visite, à charge pour les parents de resaisir le juge à l'issue, auquel cas les modalités se poursuivront jusqu'à la nouvelle décision du juge. Monsieur Nazaire X... interjetait appel général de cette décision le 20 novembre 2009. Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 mars 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour fixer la résidence des enfants à son domicile, et subsidiairement, dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercerait à son domicile du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures les semaines paires et la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, et condamner l'intimée aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 14 juin 2010, Madame Béatrice Y... demandait de manière incidente la réformation de la décision pour voir prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit, que soit constaté que Monsieur Nazaire X... n'avait pas exercé son droit de visite médiatisé, maintenir que celui-ci s'exerce uniquement dans les locaux de « Point vert », pendant un an et condamner l'appelant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 octobre 2010. DISCUSSION : Sur la résidence des enfants : Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ; Attendu que les enfants ont toujours résidé avec leur mère, depuis la séparation de leurs parents en 2002 ; que Madame Béatrice Y... avait saisi le juge aux affaires familiales le 15 mars 2005 pour voir statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; que Monsieur Nazaire X... n'était pas comparant à cette audience, témoignant ainsi du peu d'intérêt qu'il portait alors à ses enfants ; Attendu qu'un droit de visite et d'hébergement usuel lui avait été reconnu ; que Madame Béatrice Y... indique que le père l'a contrainte à ce qu'il rencontre les enfants à son domicile, se montrant violent en ces occasions ; que la violence avait déjà été le motif de la séparation antérieure, violences corroborées par le jugement de condamnation de Monsieur Nazaire X... par le Tribunal de police de Saint-Etienne le 20 septembre 2006 à 600 euros dont 300 euros avec sursis, pour des violences commises sur madame Béatrice Y... en novembre 2004 ; Attendu que c'est ce climat de violences, se poursuivant au-delà de la séparation, qui motivait madame Béatrice Y... à saisir le juge aux affaires familiales pour que le droit de visite du père s'exerce dans un lieu médiatisé ; Attendu que Monsieur Nazaire X... revendique la résidence des enfants, au motif que la mère mène une vie dissolue ; qu'il a dénoncé cette situation par un courrier au procureur de la République le 16 juin 2009 intitulé « menace d'empoisonnement sur les enfants de 13 ans et de 10 ans » ; qu'il indique qu'une enquête sociale aurait été réalisée sans la produire, non plus que la partie adverse ; qu'en tout état de cause il n'apporte aucun élément à l'appui de ses assertions, et ne fournit aucun renseignement sur son cadre de vie, la production d'un bail locatif ne constituant pas un élément suffisant pour démontrer qu'il est en capacité de prendre en charge ses enfants, ni qu'une telle modification serait dans leur intérêt ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée et que la résidence des enfants restera fixée au domicile de la mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que la décision du premier juge était pertinente et adaptée compte tenu du climat de violence entre les parents, dont les enfants ont été témoins ; Attendu que Madame Béatrice Y... allègue que le père n'a jamais donné suite au droit de visite qui lui avait été accordé à « Point vert » ; qu'aucun des deux parents ne produit cependant l'attestation que l'association devait remettre à ceux-ci concernant la fréquence des visites et le respect du calendrier fixé ; Attendu que Madame Béatrice Y... demande, malgré l'échec invoqué, que la mesure organisant le droit de visite dans les locaux de « Point vert » soit reconduite pour un an ; qu'il sera fait droit à sa demande pour ménager aux enfants la possibilité d'entretenir un lien avec leur père ; qu'il incombe à celui-ci de démontrer sa régularité auprès des enfants s'il entend voir modifier ces dispositions ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée et qu'il y sera ajoutée qu'elle est renouvelée pour un délai d'un an à compter du présent arrêt ; Sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale : Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que seul l'intérêt de l'enfant peut conduire le juge à prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale en écartant l'un des deux parents ; Attendu que Madame Béatrice Y... ne justifie pas que l'exercice en commun de l'autorité parentale s'avère préjudiciable pour les enfants et n'évoque pas de difficultés précises qui seraient survenues du fait de cet exercice commun ; qu'en l'état il n'existe pas d'éléments suffisants pour priver le père de l'exercice de son autorité parentale ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur Nazaire X... succombe en son appel ; qu'il devra supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 2 novembre 2009 en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Dit que le droit de visite de Monsieur Nazaire X... dans les locaux de l'association « Point vert » de Saint-Etienne sera prolongé selon les mêmes modalités pendant une durée d'un an, à compter du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Monsieur Nazaire X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BRONDEL § TUDELA, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8dab5
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