Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8dab6
- Date
- 28 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01745 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 26 janvier 2010 RG : 2009/ 03147 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Julie Valentine X... née le 23 Avril 1973 à LYON (69003) ... 69300 CALUIRE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LAVAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7359 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Lionel Y... né le 17 Mai 1968 à LYON (69006) ... 69001 LYON non représenté Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Madame Julie X... et Monsieur Lionel Y... est issue une enfant : Lou Ninon X... née le 18 décembre 2000. Par jugement en date du 26 janvier 2010, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure et plus particulièrement des diverses décisions rendues depuis la séparation du couple, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, au vu de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée par décision du 23 juin 2009 : - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, - organisé le droit de visite du père comme suit : 1/ pendant une période de six mois : deux fois par mois dans les locaux de l'association La Presqu'Ile, les jours et horaires étant définis par le lieu neutre en fonction de ses disponibilités et de celles des parents, 2/ à la suite de cette période de six mois : deux samedis par mois de 10 heures à 17 heures à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle. Le 11 mars 2010, Madame Julie X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 10 mai 2010 et signifiées le 16 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer les dispositions du jugement du 26 janvier 2010 afférentes aux modalités d'exercice du droit de visite du père, - dire que Monsieur Y... exercera son droit de visite une fois par mois en lieu neutre au sein de l'association La Presqu'Ile pendant une période d'une année, - dire qu'à l'issue de la période d'une année d'exercice effectif du droit de visite par le père en lieu neutre, les modalités de son droit de visite seront réexaminées par le Juge aux Affaires Familiales, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - condamner Monsieur Y... aux dépens. Monsieur Y..., assigné le 16 septembre 2010, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu que l'intimé, assigné en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avoué ; qu'il convient de statuer par défaut à son égard ; Attendu que les conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2010 n'ont pas été signifiées à l'intimé et ne seront donc pas prises en considération ; Sur les modalités du droit de visite du père : Attendu qu'au vu du rapport d'enquête sociale, la reprise des relations entre Monsieur Y... et sa fille ans un lieu neutre s'impose dans l'intérêt de l'enfant et il serait prématuré de prévoir dès à présent d'autres modalités sans connaître l'implication du père et les réactions de l'enfant ; Qu'en effet, la réapparition de Monsieur Y... dans la vie de Lou, âgée de 10 ans, a été source d'inquiétude et de perturbation pour l'enfant pour laquelle un suivi psychologique a été mis en place à compter de juin 2009 et qui a besoin d'être accompagnée et rassurée ; Que dans le cadre de l'enquête sociale, Monsieur Y... a déclaré qu'il se sentait prêt psychiquement à s'investir dans son rôle de père ; qu'il n'a toutefois pas pris contact avec l'Association La Presqu'Ile comme cela été prévu dès le jugement du 23 juin 2009, situation qui ne peut qu'insécuriser l'enfant ; Qu'il convient dans ces conditions de réformer partiellement le jugement dont appel et de dire que sauf autre accord, Monsieur Y... exercera son droit de visite en lieu neutre une fois par mois pendant une période d'un an, passé lequel délai les modalités du droit de visite et d'hébergement pourront être revues par le Juge aux Affaires Familiales à la requête de la partie la plus diligente ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil et par défaut, Ecarte des débats les conclusions déposées le 26 novembre 2010, Réforme le jugement du 26 janvier 2010 en ce qui concerne les modalités du droit de visite de Monsieur Y... ; Statuant à nouveau, Dit que sauf autre accord, Monsieur Lionel Y... exercera son droit de visite sur l'enfant Lou X... en lieu neutre dans les locaux de l'Association La Presqu'Ile 20 rue Jules Brunard 69007 LYON (Tel 04 37 65 21 00) une fois par mois selon les jours et horaires qui seront déterminés par le lieu neutre en fonction de ses disponibilités et celles des parents ; Dit que les frais d'intervention du lieu neutre seront supportés par Monsieur Y... ; Dit que le droit de visite et d'hébergement du père pourra être revu par le Juge aux Affaires Familiales à l'issue d'une période d'une année, au vu du compte rendu qui sera établi par la Presqu'Ile et à la requête de la partie la plus diligente ; Condamne Monsieur Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'année 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8dab6
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