Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8dab7
- Date
- 28 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01091 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 décembre 2009 RG : 2008/ 01801 ch no 1- Section B X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Vatchagan X... né le 29 Janvier 1970 à EREVAN (ARMENIE) Chez Monsieur Y... ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON INTIME : M. le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 19 janvier 1999, le greffier en chef du service de la nationalité a refusé de délivrer un certificat de nationalité française au profit de Monsieur Vatchagan X..., né le 29 janvier 1970 à EREVAN en ARMENIE. Monsieur Vatchagan X... a assigné Monsieur le Procureur de la République, le 19 décembre 2007, devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Les formalités requises à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies. Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur Vatchagan X... de ses demandes, a constaté son extranéité et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 15 février 2010. Le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 29 mars 2010 par la ministère de la Justice et reçu au greffe de la Cour le 8 avril 2010. Dans ses dernières écritures du 21 juin 2010, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et sollicite que lui soit reconnue la nationalité française. Le Ministère Public, dans ses conclusions du 14 septembre 2010, demande la confirmation du jugement de première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. DISCUSSION Le greffier en chef du service de la nationalité à Paris a refusé à M. X... de lui délivrer un certificat de nationalité française par décision du 19 janvier 1999, au motif qu'en l'absence de mariage de ses parents avant sa naissance et à défaut d'acte de reconnaissance durant sa minorité, sa filiation n'était pas légalement établie, que sa reconnaissance avait été établie le 25 mai 1996 alors que l'intéressé est né le 29 janvier 1970. Monsieur Vatchagan X... est né le 29 janvier 1970 à Erevan, en Arménie, de l'union d'Alice Z..., née en 1951 en Arménie, de nationalité française, et de Martin X..., né en 1951 en Arménie, de nationalité arménienne. Monsieur Vatchagan X... entend revendiquer sa nationalité française au visa des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes desquels est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. Il n'est pas contesté que Mme Alice Z... est française comme étant née de père et mère français. Il convient donc d'examiner d'une part, la validité des actes d'état-civil produits tendant à établir le lien de filiation entre M. Vatchagan X... et Mme Alice Z..., puis de rechercher si la filiation de l'intéressé a été établie pendant sa minorité pour qu'elle puisse produire effet sur sa nationalité. Aux termes de l'article 47 du code civil " Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent " le cas échéant après toutes vérifications utiles " que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Le Ministère Public remet en cause la validité des actes produits puisque ceux-ci ne font pas l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français et que sauf la transcription de l'acte de naissance de Madame Alice Z..., ces actes ne revêtent pas l'apostille qui est la formalité nécessaire. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961, reprise dans l'instruction générale relative à l'état-civil dispose, dans son numéro 598-1 notamment que " Les actes publics et les actes sous seing privé revêtus d'une mention officielle (mention d'enregistrement, visa pour date certaine, certification de signature...) émanant des Etats qui sont liés par la convention de La Haye peuvent donc être produits devant les autorités de chacun de ces Etats, sans être légalisés, dès lors qu'ils sont revêtus de l'apostille. " Il s'agit d'une surlégalisation, en la forme simplifiée de l'apostille, qui s'impose aux documents destinés à être produits soit en France, soit dans un autre poste diplomatique ou consulaire français. En matière de légalisation, le tableau produit au numéro 599 de l'instruction indique que l'Arménie requiert l'apposition de l'apostille. La légalisation est réalisée sous la forme de l'apposition d'un cachet et consiste à attester de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle les signataires de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être assurée par les agents diplomatiques ou consulaires français pour les documents que l'on souhaite produire en France. Il est en effet de leur ressort de s'assurer de l'exactitude des renseignements et des documents produits. Or il résulte de l'ensemble des pièces produites que seules les pièces 8, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de l'appelant son valablement traduites par un traducteur expert près la cour d'appel de Lyon, ce qui n'emporte pas légalisation de ces actes, que seules les pièces 26 et 27 portent la mention d'une apostille et les pièces 24 et 25 traduites conformément portent une apostille en langue anglaise. En l'état, seules les pièces 24, 25, 26 et 27 produites par M. X... sont probantes, ainsi que celles émanant d'administrations ou juridictions françaises, à savoir les pièces 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 à 19. Certaines pièces produites montrent des contradictions et ne sont pas probantes en vertu de l'article 47 du Code civil et la convention de la Haye du 5 octobre 1961. C'est pourquoi il convient d'inviter M. X... à faire légaliser les documents nécessaires par voie de l'apostille dans son pays d'origine. Dès lors que les actes de l'état-civil produits seront légalisés par la voie de l'apostille, pourra être établi avec certitude son lien de filiation avec Alice X... (née Z...), puis être examinée la question de l'effet de la filiation de l'enfant sur sa nationalité, dès lors que cette filiation est établie pendant sa minorité au visa des dispositions de l'article 20-1 du Code civil. Par ces motifs La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme, en l'état, le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON rendu le 10 décembre 2009, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, Dit que M. X... supportera les dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Articles de loi cités
article 28 du Code civilarticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été aarticle 47 du Code civil et la convention de laarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 20-1 du Code civil.article 18 du code civil aux termes desquels estarticle 28 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civile a été dél
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8dab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités