Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb82bd3db21cbdd8dab8
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02068 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 05 février 2010 RG : 2008/ 13464 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Khedidja X... épouse Y... née le 06 Décembre 1975 à LYON (69003) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 12954 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Kamal Y... né le 31 Juillet 1971 à LYON (69003) ... 69003 LYON non représenté Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Kamal Y... et Madame Khedidja X... se sont mariés le 10 juin 2005 à LYON 5ème, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : Fares Y... et Calissa Y..., tous deux nés le 14 octobre 2001. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 23 octobre 2008. Par jugement contradictoire en date du 5 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - rejeté la demande de Madame X... tendant au report des effets du divorce au 9 avril 2008, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'autre accord, - fixé à (85 euros x 2) 170 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties. Madame Khedidja X... épouse Y... a fait appel de cette décision le 19 mars 2010 en limitant son appel à la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de report des effets du divorce. Par conclusions déposées le 19 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - reformer le jugement sur la date des effets du divorce, - dire que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux seront reportés à la date du 9 avril 2008, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1. 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'acte d'appel ainsi que les conclusions ont été dénoncés à l'intimé qui a été assigné à comparaître devant la Cour par acte d'huissier en date du 17 juin 2010. Il n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010. DISCUSSION : Attendu que l'acte d'assignation a été déposé en l'étude de l'huissier ; qu'il convient en conséquence de statuer par défaut à l'égard de Monsieur Kamal Y... ; Attendu qu'en application de l'article 262-1 du Code Civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut, dans les rapports entre les époux, fixer les effets du jugement de divorce, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Madame X... tendant au report des effets du divorce au 9 avril 2008 après avoir constaté qu'il résultait d'une attestation de sa propre mère que la séparation datait du 7 avril 2008 et rappelé que la date de report des effets du divorce devait correspondre à la séparation effective et non à une date quelconque choisie par l'un des époux ; Qu'en cause, d'appel, Madame X... explique qu'elle s'est réfugiée chez sa mère le 7 avril 2008 suite à une violente altercation avec son époux mais n'a pris la décision de quitter définitivement le domicile conjugal que le 9 avril 2008 ; Qu'à l'appui de ses dires, elle produit une déclaration de main-courante du 9 avril 2008 portant la mention " abandon de domicile conjugal " et divers documents démontrant qu'elle a vécu séparément de son mari à compter de cette date, d'abord chez sa mère puis à compter du 24 juin 2008 dans un logement loué à son nom ; Qu'il convient de faire droit à la demande et de fixer au 9 avril 2008 la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; Que le jugement dont appel sera réformé en ce sens et les dépens de l'instance d'appel mis à la charge de l'intimé ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir régulièrement délibéré Statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par défaut, Infirme le jugement rendu le 5 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a rejeté la demande de report des effets du divorce, Statuant à nouveau : Reporte au 9 avril 2008 la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Kamal Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP AGUIRAUD et NOUVELET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb82bd3db21cbdd8dab8
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