Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dabb
- Date
- 28 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07725 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère ch sect 2 cab B du 19 novembre 2009 RG : 08. 11637 ch no Monsieur LE PROCUREUR GENERAL C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL 1 rue du Palais 69005 LYON 05 représenté par Madame ESCOLANO, substitut général INTIME : M. El Houssine X... né le 03 Janvier 1972 à AIT BOUTAIB TAHLE (MAROC) ... 69008 LYON 08 représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Fethi DERKAOUI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 juin 2010 par M. le Procureur Général, appelant ; Vu les conclusions déposées le 21 avril 2010 par El Houssine X... ; La Cour, Attendu que le 25 juillet 1998 à VILLEURBANNE (Rhône), El Houssine X..., de nationalité marocaine, a épousé Fatima Y..., de nationalité française ; que le 20 septembre 2002, El Houssine X... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code Civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 8 juillet 2003 ; que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par jugement du 2 juin 2005, définitif ; Attendu que suivant exploit du 31 juillet 2008 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait assigner El Houssine X... en annulation de la déclaration d'acquisition de la nationalité française par lui souscrite le 20 septembre 2002, ce sur le fondement de l'article 26-4 du Code Civil ; Attendu que par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté le Ministère Public de sa demande ; que le Ministère Public a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2009 ; Attendu que M. le Procureur Général fait principalement valoir à l'appui de sa contestation qu'il n'existait plus de communauté de vie affective et matérielle lors de la souscription de la déclaration de nationalité française dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement de divorce que le mari s'était montré injurieux et menaçant envers son épouse et qu'il refusait même de contribuer aux charges du mariage, de sorte qu'avait en réalité disparu le lien nécessaire et indispensable avec la France permettant seul la souscription susdite ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de constater l'extranéité d'El Houssine X... ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer qu'existait une réelle communauté de vie entre les époux tant lors de la souscription de la déclaration de nationalité française que lors de son enregistrement et que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 du Code Civil est donc renversée ; Attendu que la recevabilité de l'action du Ministère Public était contestée en première instance mais qu'elle ne l'est plus devant la Cour ; Attendu, sur la présomption de fraude, que la vie commune des époux X...- Y... a cessé dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelant ; qu'en effet, il a été procédé à cet enregistrement le 8 juillet 2003 ; Attendu que le 19 décembre 2003 l'épouse a quitté le domicile conjugal ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 mars 2004 et que le divorce a été prononcé le 2 juin 2005 aux torts partagés des époux par application de l'ancien article 242 du Code Civil ; Attendu que les époux étaient mariés et vivaient ensemble depuis plus de quatre ans lorsque la déclaration de nationalité française a été souscrite ; que postérieurement à cette souscription, non seulement la communauté de vie s'est poursuivie mais que l'enfant Dyna est née de l'union des époux X...- Y... le 6 septembre 2003 ; Attendu que contrairement à ce qu'écrit le Ministère Public il existait donc une communauté de vie entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française et que cette vie commune existait encore au moment de l'enregistrement de cette déclaration ; que le fait que soit survenue quelque mois après l'enregistrement une mésentente entre les conjoints qui les a conduits à se séparer ne peut priver de ses effets la communauté de vie fondée sur une intention matrimoniale sincère et durable qui a existé entre eux ; qu'il est indifférent à cet égard que chacun des époux ait manqué à ses devoirs conjugaux tels qu'édictés par les articles 212 et suivants du Code Civil, cette circonstance n'étant pas de nature à permettre de nature de considérer comme inexistante la communauté de vie affective et matérielle qui a présidé à leur mariage ; qu'El Houssine X... et son épouse ont contracté une véritable union matrimoniale qui, même si elle s'est soldée par un échec conjugal, ne peut être regardée comme ayant été détournée de son objet et que, dès lors, la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil est renversée alors même que la communauté de vie entre eux a pris fin dans les douze mois de l'enregistrement ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision querellée ; Attendu que le Ministère Public ne peut faire l'objet d'aucune condamnation et que la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile présentée par l'intimé sera donc rejetée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré ; Au fond, dit l'appel injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute EL Houssine X... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 26-4 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile présentéearticle 242 du Code Civilarticle 26-4 du Code Civil est donc renverséearticle 21-2 du Code Civilarticle 26-4 alinéa 3 du Code Civil est renversée alors mêmarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1043 du Code de Procédure Civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dabb
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