Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dabc
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00256 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 04 décembre 2009 RG : 07/ 09851 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Lounas X... né le 21 Décembre 1935 à MEZOUARA (ALGERIE ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de la, avocats au barreau de LYON, Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2134 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Henifa Y... épouse X... née le 21 Décembre 1947 à MEZOUARA (ALGERIE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002596 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu l'arrêt de sursis à statuer rendu entre les mêmes parties le 11 octobre 2010 par la Cour de céans ; Vu les conclusions déposées les 10 février et 12 novembre 2010 par Lounas X..., appelant et intimé ; Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Henifa Y... épouse X..., appelante et intimée ; La Cour, Attendu que par jugement du 4 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil, - condamné Lounas X... à payer à Henifa Y... la somme de 48 000 € à titre de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce, - débouté Lounas X... du surplus de ses prétentions ; Attendu que Lounas X... et Henifa Y... ont l'un et l'autre relevé appel de cette décision, suivant déclarations reçues au greffe de la Cour respectivement les 15 janvier et 9 février 2010 ; que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 février 2010 ; Attendu que les parties étant toutes deux de nationalité algérienne et s'étant mariées au consulat d'Algérie à LYON, la Cour de céans sursoyant à statuer, les a invitées à s'expliquer sur la loi applicable par arrêt du 11 octobre 2010 ; Attendu que l'une et l'autre concluent à ce qu'il soit fait application de la loi française en vertu des dispositions de l'article 309 du Code Civil dès lors qu'elles ont leur domicile en France ; Attendu qu'il n'existe pas de convention franco-algérienne définissant des règles particulières pour le jugement des contentieux matrimoniaux ; Attendu que les parties étant toutes deux domiciliées en France, il échet de faire application au litige du Code Civil français comme elles le demandent ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se limite devant la Cour à la seule question de la prestation compensatoire ; Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation qu'il ne dispose d'aucune épargne lui permettant de verser un capital alors qu'il est âgé, retraité et malade et que l'immeuble dont les époux sont propriétaires à VAULX-EN-VELIN (Rhône) a subi une forte dépréciation et est invendable ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de lui donner acte de ce qu'il offre de verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle, viagère et indexée de 200 €, et subsidiairement de dire que le capital qui pourrait être alloué à l'intimée lui sera versé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; Attendu que formant appel incident Henifa Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué et condamner Lounas X... à lui payer la somme de 100 000 € en capital à titre de prestation compensatoire et subsidiairement de dire que ce capital prendra la forme de l'attribution à son profit de la pleine propriété de la part de l'immeuble indivis ; qu'elle fait principalement observer à cet effet que le premier juge a inexactement apprécié les ressources et charges respectives des parties et que l'immeuble dont les époux sont propriétaires peut être vendu même s'il est exact qu'il a perdu de sa valeur consécutivement à l'édification d'un ensemble immobilier à proximité ; Attendu que dès lors qu'il offre, à titre principal comme à titre subsidiaire, de régler une prestation compensatoire à son épouse, l'appelant reconnaît implicitement et nécessairement le principe de celle-ci, c'est-à-dire l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de Henifa Y... ; que le litige que la Cour doit trancher ne porte donc, en l'absence de toute autre contestation, que sur le quantum de la prestation compensatoire et la forme qu'elle doit prendre ; Attendu que le mariage des époux X...- Y... a duré quarante-quatre ans et que neuf enfants, tous aujourd'hui majeurs et autonomes, en sont issus ; Attendu que les époux sont respectivement âgés de soixante-quinze ans pour le mari et de soixante-trois ans pour la femme ; qu'ils sont l'un et l'autre retraités ; Attendu que l'intimée qui a consacré l'essentiel de la vie commune à l'entretien de son foyer et à l'éducation des neuf enfants qu'elle a donnés à son mari, n'a exercé qu'une activité professionnelle réduite et donc fort peu cotisé à l'assurance vieillesse, de sorte que sa pension de retraite ne s'élève qu'à la somme mensuelle de 657 € environ ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer résiduel de 133, 35 € par mois déduction faite d'une allocation de logement mensuelle de 258, 63 € ; Attendu qu'elle indique régler des dettes contractées par les époux au temps de la vie commune, mais que cette question sera réglée lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; Attendu que l'appelant a perçu en 2009 des pensions de retraite pour 16 400 € environ, soit une moyenne mensuelle de 1 365, 66 € par mois environ ; qu'il déclare régler les échéances de l'emprunt contracté par les époux pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal mais n'en justifie pas, un simple relevé de compte bancaire étant à cet égard insuffisant à défaut de production du contrat de prêt et du tableau d'amortissement ; Attendu que l'immeuble acquis par les époux est estimé à une valeur se situant entre 200000 et 210000 € ; que rien ne démontre que ce bien soit invendable comme le soutient l'appelant, alors surtout que les photographies qu'il verse lui-même aux débats montrent que cette maison est en bon état ; Attendu qu'aucune des parties n'a cru devoir verser aux débats la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 alinéa 1er du Code Civil ; qu'ainsi, en refusant d'engager leur responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de leur état de fortune, ni l'une ni l'autre ne mettent la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'elles formulent à l'encontre du jugement entrepris ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de rejeter l'appel principal comme l'appel incident et de confirmer en son entier la décision querellée ; Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit injustifiés l'appel principal et l'appel incident ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde à Me GUILLAUME et à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dabc
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