Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dabd
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 86 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07497 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 octobre 2009 RG : 09. 2535 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Fidelie X... épouse Y... née le 04 Mai 1979 à DOUALA (CAMEROUN) ... 01190 PONT-DE-VAUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 033605 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Claude Y... né le 23 Décembre 1965 à PONT DE VAUX (01190) ... 01190 SAINT-BENIGNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean Claude Y... et Madame Fidélie Carine X... se sont mariés le 22 mai 2004 à PONT DE VAUX (Ain) sans contrat préalable. De leur union est issue un enfant : Yohann Anthony Y... né le 29 mai 2006. Une requête en divorce a été présentée le 30 janvier 2008 suivie d'une ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2008 qui a notamment fixé la contribution du père à l'entretien et d'éducation de l'enfant à 250 euros par mois et, après enquête sociale, d'une ordonnance du 28 mai 2009 qui a élargi le droit de visite et d'hébergement du père, la résidence habituelle de l'enfant demeurant fixée chez sa mère. Par jugement en date du 23 octobre 2009, auquel il convient de se référer pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a : - ramené à 100 euros par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et d'éducation de l'enfant à compter du 1er novembre 2009, avec indexation, - enjoint à Madame Fidélie Carine X... de justifier auprès de son époux et de l'école d'une attestation de responsabilité civile scolaire sous 15 jours soit au plus tard à la rentrée des vacances scolaires, - débouté Madame Fidélie Carine X... de sa demande de pension alimentaire pour elle même au titre du devoir de secours ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Madame Fidélie Carine X... épouse Y... a fait appel de cette décision le 3 décembre 2009,. Par conclusions no 3 déposées le 8 décembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel, - déclarer Monsieur Y... irrecevable en sa demande de réduction de pension alimentaire, - subsidiairement, l'en débouter faute d'élément nouveau, - débouter Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle précise qu'elle accepte le jugement de divorce rendu le 27 août 2010 ainsi que les mesures accessoires qu'il comporte et que sa demande concerne la période du 28 mai 2009 au 17 août 2010. Par conclusions no2 déposées le 2 décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Jean-Claude Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, et y ajoutant, de : - condamner Madame Fidélie Carine X... à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préjudicier de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 559 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame Fidélie Carine X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - prononcer, sur le fondement de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Fidélie Carine X..., - rejeter toutes ses demandes, - condamner l'appelante aux entiers dépens. Par mention au dossier, la Cour a fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2010 et a fixé la clôture au 19 janvier 2011. DISCUSSION : Sur l'appel principal : Attendu que l'appelante reproche au premier juge d'avoir pris en considération la baisse des revenus de Monsieur Y... alors que cette situation était le résultat d'un libre choix de ce dernier et d'avoir omis de prendre en compte la dégradation de sa propre situation financière résultant du fait qu'elle ne travaillait plus au jour du jugement dont appel ; Attendu que sur le premier point, il convient de constater que c'est pour se rendre disponible pour son enfant le mercredi que Monsieur Y... a demandé et obtenu de son employeur de travailler à temps partiel, ce qui a eu une incidence sur le montant de ses revenus ; que c'est à juste titre que sa demande a été déclarée recevable en raison de cet élément nouveau ; Attendu que sur le deuxième point, Madame X... ne démontre pas que sa situation financière s'était détériorée au moment du jugement dont appel par rapport à l'ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2008 ; Qu'au vu des pièces produites, en 2008, son revenu net imposable moyen était de 1. 027 euros par mois et sa situation était déjà précaire puisqu'elle alternait les petites missions intérimaires et les périodes de chômage indemnisé (ARE : 869 euros par mois) ; qu'à partir de mars 2009, elle a cessé de percevoir l'allocation de retour à l'emploi et a perçu le RSA pour compléter ses revenus qui variaient d'un mois sur l'autre en fonction des missions intérimaires effectuées ; que si lors de l'audience devant le Juge aux Affaires Familiales, elle était sans mission depuis le 25 septembre 2009 (courrier agence Manpower), elle avait perçu un salaire de (889, 11 euros + 335 euros) 1. 224, 11 euros pour la période du 31 août au 25 septembre 2009 ainsi que cela résulte de la feuille de paye établie le 12 octobre 2009 ; qu'à la même époque, elle percevait une allocation logement de 336, 08 euros pour un loyer de 350 euros ; Attendu que l'enfant était âgé de 3 ans et demi au moment du jugement dont appel ; que Madame X... n'allègue ni ne justifie qu'elle exposait des frais particuliers pour son entretien ou son éducation ; qu'eu égard aux facultés contributives des parents, des temps d'accueil chez chacun d'eux et des besoins de l'enfant, le montant de la pension alimentaire due par le père a été à juste titre fixé à 100 euros par mois ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée ; Sur les demandes de monsieur Y... : Attendu qu'il n'est pas démontré que Madame Fidélie Carine X... a fait appel que dans le seul but de nuire à son époux ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier et de constater que les conditions permettant le prononcé d'une amende civile ne sont pas réunies ; Attendu qu'en application de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991, la décision de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle relève de la compétence du bureau qui l'a accordée ; Qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur Y... sur ces fondements ; Sur les frais et dépens : Attendu que dans un but d'apaisement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance ; Que les dépens de la procédure d'appel seront toutefois mis à la charge de l'appelante qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE ; Y ajoutant, Rejette les demandes de Monsieur Y... ; Dit n'avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Fidélie Carine X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître de Fourcroy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 559 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans le c
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- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dabd
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