Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dabe
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01960 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 5 du 26 février 2010 RG : 09. 13984 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Cheng-Mai X... née le 17 Juillet 1969 à TAIBEI-TAIWAN ... 69300 CALUIRE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8970 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Léon Y... né le 11 Avril 1962 à LE MOULE (97160) ... 69009 LYON 09 non représenté Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 mai 2010 par Cheng-Mei X..., appelante ; La Cour, Attendu que Léon Y... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à domicile suivant exploit du 22 juin 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; Attendu que des relations ayant existé entre Léon Y... et Cheng-Mei X... est issue l'enfant Maroussia, née le 2 juillet 1995 et reconnue par ses père et mère ; Attendu qu'un jugement du 8 février 2008, définitif, a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune ; Attendu que par requête du 12 octobre 2009, Cheng-Mei X... a sollicité l'augmentation de la pension alimentaire litigieuse, demandant qu'elle fût fixée à la somme mensuelle de 300 € ; Attendu que Léon Y... s'est porté reconventionnellement demandeur en réduction de ladite pension alimentaire à la somme mensuelle de 70 € ; Attendu que faisant droit à la demande reconventionnelle, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 26 février 2010, réduit la pension alimentaire due par Léon Y... à la somme mensuelle indexée de 70 € ; Attendu que Cheng-Mei X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2010 ; qu'elle prie la Cour de réformer le jugement critiqué et de porter la pension alimentaire dont s'agit à la somme mensuelle de 300 € ; Attendu qu'il convient de noter que l'appelante ne soutient pas que sa situation ait subi une modification quelconque depuis le jugement du 8 février 2008 ; qu'ainsi que l'a relevé le juge de première instance, elle ne recherche pas d'emploi et ne saurait justifier cette inaction par le désir de se cantonner à l'activité de mère au foyer, le père n'ayant pas à subir les conséquences des choix personnels de la mère, laquelle est également tenue d'une obligation d'entretien et d'éducation envers sa fille ; Attendu toutefois que l'intimé ne comparaît pas et ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle, de ses revenus et de ses charges, alors pourtant qu'il a été régulièrement assigné à domicile où l'acte a été remis à la personne de son frère Franck ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision attaquée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 150 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, condamne Léon Y... à payer à Cheng-Mei X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maroussia, une pension alimentaire mensuelle de 150 € ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Léon Y... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dabe
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