Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dac0
- Date
- 28 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06213 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 02 juillet 2009 RG : 08/ 08013 ch no1 X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Nabiha X... née le 05 Novembre 1966 à CONSTANTINE (ALGERIE) ... 69003 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5950 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON Place Paul Duquaire 69005 LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame Nabiha X... est née le 5 novembre 1966 à Constantine en Algérie de Messaoud X... né le 25 octobre 1937 à Aïn Fakroun en Algérie et de Khedidja Y... née le 13 janvier 1944 à Kchalcha en Algérie. Le 11 avril 2002, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de Lyon lui a notifié un refus de délivrance de la nationalité française au motif qu'elle ne justifiait pas être née à l'étranger d'un père français puisque ce dernier, de statut civil de droit local, n'avait pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ni demandé sa réintégration dans la nationalité française. Par acte d'huissier en date du 5 février 2008, elle a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON afin de voir dire qu'elle a joui pendant 10 ans de façon constante et de bonne foi de la possession d'état de français et qu'elle pouvait donc acquérir par déclaration la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code Civil. Par jugement en date du 2 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté son extranéité après avoir rappelé qu'en application de l'article 26-1 du Code Civil, il appartenait à Madame X... de souscrire une déclaration devant le juge d'instance territorialement compétent. Madame Nabiha X... a fait appel de ce jugement le 6 octobre 2009. Par conclusions déposées le 10 février 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour, sur le fondement de l'article 21-13 alinéa 1er du Code Civil, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - constater qu'elle a déjà saisi le Tribunal d'Instance de LYON qui lui a opposé un refus, raison pour laquelle elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON afin de voir reconnaissance sa possession d'état de français, - dire qu'elle a joui pendant 10 ans de façon constante et de bonne foi de la possession d'état de français et qu'elle peut donc acquérir par déclaration la nationalité française, - en conséquence, faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conclusions déposées le 14 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement dont appel en soulignant que l'appelante opère une confusion entre certificat de nationalité française et déclaration d'acquisition de la nationalité française et que ni le Tribunal de Grande Instance ni la Cour ne sont compétents pour déclarer française une personne sur le fondement de l'article 21-13 du Code Civil, cette démarche devant être effectuée devant le Juge d'Instance territorialement qui appréciera s'il y a lieu ou non de l'enregistrer. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 25 novembre 2009 ; Attendu que devant la Cour, l'appelante ne fait que reprendre les moyens qu'elle avait soumis aux premiers juges et auxquels ces derniers ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte ; Que contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne justifie pas avoir déjà effectué une déclaration en vue en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code Civil puisque c'est un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été notifié et non un refus d'enregistrement d'une déclaration ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelante aux dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 25 novembre 2009 ; Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil ; Condamne Madame Nabiha X... aux dépens de la procédure d'appel.
Articles de loi cités
article 26-1 du Code Civilarticle 28 du Code Civilarticle 21-13 du Code Civilarticle 21-13 du Code Civil.article 21-13 du Code Civil puisque carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1043 du Code de Procédure Civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dac0
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