Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dac1
- Date
- 28 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00090 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 novembre 2009 RG : 08/ 01794 ch no 1- Section B X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANT : M. Ahmed X... né le 23 Juillet 1976 à DJOUMOICHONGO (COMORES) ... 69003 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Simon NGUE NO, avocat au barreau de LYON INTIME : M. le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général Place Paul Duquaire 69005 LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Ahmed X..., né le 23 juillet 1976 à Djoumoichongo, aux Comores, a obtenu, le 14 septembre 2001, un certificat de nationalité française du tribunal d'instance de Marseille, sur le fondement de l'article 84 du code de la Nationalité Française lui permettant de bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père. Par acte délivré le 21 janvier 2008, le Ministère Public a fait assigner M. Ahmed X... devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir constater son extranéité. Les formalités requises à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies. Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté l'extranéité de Ahmed X..., a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le 7 janvier 2010, Monsieur Ahmed X... a interjeté appel de cette décision. Le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 28 janvier 2010 par la ministère de la Justice et reçu au greffe de la Cour le 3 février 2010. Par conclusions du 7 mai 2010, Monsieur Ahmed X... sollicite de la Cour qu'elle constate qu'il a toujours été français, qu'elle ordonne la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de naissance du concluant, qu'elle condamne le Trésor Public au paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 14 juin 2010, le Ministère Public demande la confirmation de la décision de première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010. DISCUSSION Sur la nationalité française du père L'article 32 du code civil dispose que " Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. " En 1958, l'Assemblée territoriale des Comores a choisi le statut de Territoire d'outre-mer de la République française. La République Fédérale Islamique des Comores a déclaré unilatéralement son indépendance le 6 juillet 1975. Aussi, à la date du 28 juillet 1960, les Comores étaient un T. O. M. Monsieur Mlatamou X..., père de l'appelant, né en 1940 à Djoumoichongo, a choisi de conserver la nationalité française qu'il avait acquise du fait de l'antériorité du statut de territoire d'outre-mer des Comores. Monsieur Mlatamou X... a fait ce choix en souscrivant une déclaration devant le Tribunal d'Instance de Saint-Denis de la Réunion, le 5 mai 1977. Monsieur Mlatamou X..., père de l'appelant, est français. Sur l'établissement de la filiation Le procureur de la république expose que la filiation de Ahmed X... à l'égard de Mlatamou X... n'était pas régulièrement établie au moment de la déclaration de celui-ci, ni durant sa minorité, les actes produits n'étant pas probants. En effet, les documents produits sont un extrait d'acte de naissance délivré le 19 juillet 2001, un jugement supplétif de naissance rendu le 30 décembre 1999, un autre jugement supplétif rendu le 7 septembre 2004 par le cadi de Moroni et un acte de naissance de Monsieur Ahmed X... délivré le 10 juillet 2006. Ces actes sont tous postérieurs à la majorité de l'appelant et n'ont pas été légalisés. Le Consul adjoint français auprès des Comores indique dans une lettre du 17 décembre 2003 que le jugement supplétif rendu le 30 décembre 1999 " ne figure pas dans les registres du Tribunal de Première Instance de Moroni qui aurait dû l'homologuer avant d'en demander l'enregistrement à l'état-civil après les délais d'appel d'un mois et un jour (art 69 à 71). " Il en ressort que l'acte d'état-civil est entaché d'irrégularité. Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance royale d'août 1681 reprise dans l'instruction générale sur l'état-civil, les copies ou extraits d'actes d'état-civil émanant de pays étrangers doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés à l'étranger par un consul de France. Malgré l'abrogation de l'ordonnance marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère est destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire. " En l'espèce, il n'existe pas de convention spécifique entre la France et les Comores, par conséquent les actes non légalisés n'ont pas de valeur probante en France. Aucun acte de filiation entre Monsieur Mlatamou X... et Monsieur Ahmed X... ne peut produire d'effet en France en application de l'article 47 du code civil. Au demeurant, il ressort des dispositions de l'article 20-1 du code civil que " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. " Le jugement supplétif en date du 30 décembre 1999 rendu par le cadi de Hambou, ainsi que l'extrait d'acte de naissance de Ahmed X..., établi le 19 juillet 2001, sont postérieurs à la majorité de Monsieur Ahmed X..., intervenue le 23 juillet 1994, et donc sa filiation, à considérer comme établie, n'a pas d'effet sur sa nationalité. Il ne peut donc pas bénéficier de la nationalité française de son père. Le jugement supplétif du 30 décembre 1999 et sa transcription à l'état-civil sont postérieurs à la déclaration de nationalité faite par Monsieur Mlatamou X... le 5 mai 1977. Monsieur Ahmed X... ne peut donc pas bénéficier de l'effet collectif de conservation de la nationalité française. Le premier juge avait indiqué que les attestations produites par M. X... tendant à établir sa possession d'état dans sa vie qu'il était inopérante comme n'établissant pas sa possession d'état au moment de la déclaration de son père, étant observé que la possession d'état ne peut en la matière pallier l'absence d'un acte de naissance. Monsieur X... ne reprend pas de prétentions relatives à la possession d'état dans ses conclusions devant la cour et ne verse aucune pièce relative à l'établissement d'une filiation par possession d'état. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a jugé que le certificat de nationalité française en date du 14 septembre 2001 avait été délivré à tort et a constaté l'extranéité de Monsieur Ahmed X.... Il y a lieu de confirmer la décision entreprise. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur Ahmed X... succombant à l'instance, ne peut prétendre à une allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant au surplus mal dirigée. Il supportera les dépens qu'il a engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2009 en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur Ahmed X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Ahmed X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 84 du code de la Nationalité Franarticle 1043 du code de procédure civile ont été aarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 32 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 28 du code civil.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dac1
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