Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dac2
- Date
- 28 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 08000 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 29 octobre 2009 RG : 08/ 09128 ch no1 X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 APPELANTE : Mme Malika X... née le 14 Février 1968 à CASABLANCA (MAROC) (20000) ... 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON repsésenté par Madame ESCOLANO, substitut général Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 avril 2010 par Malika X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 27 août 2010 par M. le Procureur Général, intimé ; La Cour, Attendu que le 20 novembre 1999 à SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES (Rhône), Malika X..., de nationalité marocaine, a épousé Ali Y..., de nationalité française ; que le 8 février 2002, Malika X... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code Civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 13 décembre 2002 ; que le divorce des époux Y...- X... a été prononcé par jugement du 13 octobre 2004, définitif ; Attendu que suivant exploit du 6 juin 2008 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait assigner Malika X... en annulation de la déclaration d'acquisition de la nationalité française par elle souscrite le 8 février 2002, ce sur le fondement de l'article 26-4 du Code Civil ; Attendu que par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON, faisant droit aux demandes du Ministère Public, a annulé la déclaration d'acquisition de la nationalité française du 8 février 2002 et constaté l'extranéité de Malika X... ; que l'intéressée a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 décembre 2009 ; Attendu qu'elle fait principalement valoir à l'appui de sa contestation que le divorce a été transcrit le 31 mai 2005 et que le Ministère Public est réputé en avoir eu connaissance à cette date ; qu'elle ajoute qu'existait une réelle communauté de vie entre les époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité française litigieuse qui s'est poursuivie pendant plus de douze mois après cette souscription et que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 du Code Civil est donc renversée ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision querellée, de déclarer prescrite l'action du Ministère Public et subsidiairement de constater l'absence de fraude et de débouter M. le Procureur Général de ses prétentions ; Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement critiqué en faisant observer que le délai de prescription de deux ans ne court qu'à compter de la date à laquelle il a été avisé de la fraude ou du mensonge, soit l'espèce par une lettre adressée le 10 juillet 2007 par le ministre de l'emploi chargé des naturalisations au ministre de la Justice, de sorte que son action est recevable, et sur le fond, que la présomption de fraude n'est pas utilement combattue dès lors que la communauté de vie avait cessé deux mois avant l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ainsi que cela résulte du jugement de divorce du 13 octobre 2004 ; Attendu, sur la prescription, que l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil dispose que l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française peut être contesté par le Ministère Public en ces de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; Attendu que si la transcription d'un jugement de divorce sur les registres de l'état-civil rend cette décision opposable à tous, y compris au Ministère Public, elle n'a pas pour effet de porter la fraude à la connaissance de ce dernier ; que cette opposabilité se limite à son objet, c'est-à-dire au divorce lui-même et à ses conséquences légales exclusivement dès lors que la transcription ne concerne que l'état-civil et non la nationalité de l'individu dont s'agit ; Attendu que si l'institution du mariage peut être détournée de son objet à seule fin de l'obtention indue de la nationalité française, la dissolution par divorce d'une union contractée entre un français et une personne étrangère ne constitue pas en elle-même la preuve d'une telle fraude ; que cette preuve ne peut être établie que par la réunion de divers indices, la loi instituant seulement une présomption de fraude lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du Code Civil, ladite présomption trouvant naturellement à s'appliquer lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé avant l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française contestée ; qu'ainsi la seule transcription d'un jugement de divorce sur les registres de l'état-civil ne peut être regardée comme ayant permis au Ministère Public de connaître l'existence d'une fraude puisqu'une telle connaissance ne peut résulter que du rapprochement de divers éléments disparates ; qu'au reste, en faisant procéder à la transcription du jugement de divorce, le Parquet n'a fait qu'exercer les attributions qui lui sont assignées par la loi en matière d'état-civil et qu'il n'avait pas à rechercher si une déclaration d'acquisition de la nationalité française avait donné lieu à un enregistrement dans les douze mois ayant précédé la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'en d'autres termes, au jour de la transcription du divorce sur les registres de l'état-civil, le Ministère Public n'a été informé que du divorce lui-même et non de l'existence d'une fraude ; Attendu par conséquent que la transcription du jugement de divorce effectuée le 31 mai 2005 sur l'acte de mariage n'a pas eu pour effet de faire courir le délai institué par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil ; Attendu que le ministre de la Justice n'a été informé de l'existence possible d'une fraude que par courrier du ministre de l'emploi chargé des naturalisations du 10 juillet 2007 ; qu'il suit de là que l'action engagée par le Ministère Public suivant exploit du 6 juin 2008 est recevable, la prescription biennale édictée par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil ne pouvant lui être opposée ; Attendu, sur la présomption de fraude, que la vie commune des époux Y...- X... a cessé avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelante ; qu'en effet, il a été procédé à cet enregistrement le 13 décembre 2002, mais que le jugement de divorce du 13 octobre 2004 a fixé la date des effets du divorce entre époux au 8 octobre 2002, jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Or attendu que l'article 21-2 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à l'époque de la souscription de la déclaration de la nationalité française du 8 février 2002 exigeait seulement une communauté de vie entre les époux à la date de cette déclaration ; que le jugement de divorce ayant fixé la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux au 8 octobre 2002, il s'en déduit nécessairement qu'existait une communauté de vie entre les époux le 8 février 2002, date de la déclaration d'acquisition de la nationalité française contestée ; Attendu, dès lors, que la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil est renversée ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée, de dire le Ministère Public recevable en son action mais de l'y déclarer mal fondé et de l'en débouter ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré ; Au fond, dit l'appel justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Dit le Ministère Public recevable en son action ; L'y déclare mal fondé ; L'en déboute ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 26-4 alinéa 3 du Code Civilarticle 26-4 du Code Civilarticle 26-4 alinéa 3 du Code Civil ne pouvant lui être opparticle 26-4 du Code Civil est donc renverséearticle 21-2 du Code Civilarticle 26-4 alinéa 3 du Code Civil dispose que larticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 26-4 alinéa 3 du Code Civil est renverséearticle 1043 du Code de Procédure Civile a été dél
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- 28 mars 2011
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