Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb83bd3db21cbdd8dae2
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 999 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01114 AFFAIRE : Mme Virginie Marguerite Y... C/ M. Yvan Z... PLP-iB mesures enfants grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à la SCP COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Virginie Marguerite Y... de nationalité Française née le 26 Juillet 1966 à HAGUENEAU (67000) Profession : Chômeur, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me GOUT, avocat. APPELANTE d'une ordonnance rendue le 20 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Yvan Z... de nationalité Française né le 30 Mars 1966 à STRASBOURG (67000) Profession : Chauffeur de Taxi, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 14 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie du 07 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître GOUT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Virginie Y...et Yvan Z...ont vécu ensemble durant sept ans avant de se déparer en 2002. De leur vie commune est née Yvanna le 28 août 1997. Saisi par Mme Y...le juge aux affaires familiales de Strasbourg a règlementé la situation de l'enfant par Ordonnance du 22 janvier 2004, notamment en fixant sa résidence au domicile de la mère, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement usuel et en mettant à sa charge une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros. Mme Y...a déménagé en Corrèze au mois de juillet 2009. Saisi par M. Z...le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, par ordonnance du 20 juillet 2010, a fixé de la manière suivante les accueils paternels : · Totalité des vacances de Toussaint, Février, Pâques et Noël (avec partage de la fête de Noël, veillée ou jour de Noël avec alternance au besoin voire avec quelques jours réservés à Mme si celle-ci séjourne sur la région) · Un séjour sur une fin de semaine ou un « pont » entre les vacances de Pâques et été (à définir amiablement au moins un mois à l'avance) · Moitié des vacances d'été avec attribution du mois d'août à Monsieur tant que Madame ne justifiera pas d'une obligation de congés sur ce mois · Et une alternance par quinzaine (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour Monsieur) si Madame justifie d'une obligation de congés sur le mois d'août Le juge aux affaires familiales a également augmenté la contribution de Monsieur à la somme mensuelle de 180 euros. Mme Y...a déclaré interjeter appel le 28 juillet 2010. Vu les conclusions No 2 déposées au greffe le 1er mars 2011 pour Mme Y...laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement entrepris, de dire que M. Z...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant durant la moitié des vacances d'été, 1ère ou 2ème moitié alternativement d'une années sur l'autre, la moitié des vacances scolaires de Noël, 1èer ou 2ème moitié alternativement, la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, de dire que les trajets seront supportés par moitié entre les deux parents, le retour d'Yvanna devant intervenir au moins 24 heures avant la rentrée de chaque vacances scolaires, et de fixer à 300 euros par mois la contribution de M. Z...à l'entretien et à l'éducation d'Yvanna à compter du 1er septembre 2009 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 4 février 2011 pour Yvan Z...lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer dans son intégralité la décision entreprise ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que le déménagement de Mme Y...en Corrèze est consécutif d'une part à son licenciement économique alors qu'elle travaillait dans une entreprise strasbourgeoise, dont la réalité est avérée et correspond à une situation subie par elle et d'autre part à sa volonté de venir s'installer avec son compagnon, M. D..., qui résidait à VARETZ (19), M. Z...ayant été tenu informé de ce projet ; Que de tels éléments ne révèlent pas chez elle un défaut de prise en considération de l'intérêt de son enfant Yvanna ; Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge a débouté M. Z...de sa demande de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois compte tenu de la distance séparant les domiciles des parents imposant à Yvanna de faire 1 600 kilomètres en deux jours ; Qu'en conséquence, et pour favoriser les relations de l'enfant avec son père c'est également de manière fondée que le juge aux affaires familiales a considéré qu'il était de l'intérêt d'Yvanna de lui permettre de passer plus de temps avec son père lors des vacances scolaires en prévoyant un droit d'hébergement s'exerçant sur la totalité des vacances de Février, Pâques et Toussaint, ce qui est d'ailleurs parfaitement accepté par Mme Y...; Mais attendu que la décision du premier juge d'organiser un droit d'hébergement du père pour la totalité des vacances de Noël, « avec partage de la fête de Noël, veillée ou jour de Noël, avec alternance au besoin voire avec quelques jours réservés à Madame si celle-ci séjourne sur la région » est contraire à l'intérêt de l'enfant car elle conduirait à partager la fête de Noël et serait irréalisable compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, sauf à empêcher la mère de vivre la fête de Noël avec les autres membres de sa famille en Corrèze ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de prévoir un partage de Noël avec alternance, première moitié ou seconde moitié d'une année sur l'autre comme cela sera précisé dans le dispositif de l'arrêt, les trajets devant être partagés par moitié entre les deux parents compte tenu de l'importance de l'éloignement des domiciles ; Attendu que rien n'établit que M. Z..., qui exerce la profession de chauffeur de taxi, est contraint de travailler tous les mois de juillet alors que Mme Y..., exerçant désormais une activité professionnelle, ne pourra pas prendre systématiquement ses congés en juillet et que l'intérêt de l'enfant, dont l'anniversaire de naissance se fête le 28 août, impose d'ordonner un partage par moitié des vacances d'été, 1ère ou 2ème moitié d'une année sur l'autre ; Que le jugement sera réformé en conséquence ; Attendu, s'agissant de la pension alimentaire fixée en première instance à 180 euros mensuels à la charge de M. Z...au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'après avoir perçu des indemnités ASSEDIC d'aide au retour à l'emploi et avoir déclaré 9 994 euros au titre des salaires pour l'année 2010, Mme Y..., qui vit avec M. D..., vient de trouver un travail à durée indéterminée devenu à plein temps en qualité de secrétaire qui lui procure des ressources sur la base du SMIC horaire alors que M. Z..., qui vit avec une compagne, a déclaré percevoir pour l'année 2009 des revenus professionnels mensuels de 1 724 euros ; Qu'il y a lieu d'augmenter cette pension à la somme mensuelle de 220 euros indexée à compter du présent arrêt et de réformer le jugement déféré en conséquence ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 20 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne les modalités d'accueil paternel d'Yvanna, la prise en charge des transports et le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de M. Z...; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau de ce chef ; DIT que Yvan Z...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant durant : · la moitié des vacances d'été 1ère ou 2ème moitié alternativement d'une année sur l'autre, 1ère moitié les années paires ; · la moitié des vacances scolaires de Noël, 1ère ou 2ème moitié alternativement d'une année sur l'autre, 1ère moitié les années impaires ; · la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint ; DIT que les trajets seront supportés par moitié entre les deux parents, le père supportant les trajets aller et la mère ceux du retour ; FIXE à 220 euros pas mois la contribution de M. Z...à l'entretien et à l'éducation d'Yvanna à compter du présent arrêt ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2012 ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb83bd3db21cbdd8dae2
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