Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb84bd3db21cbdd8dae6
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00791 AFFAIRE : Monique Annick X... C/ Marc Jean Paul Y... ST/ PS Droit de visite et d'hébergement Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011 --- = = oOo = =--- Le quatre Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monique Annick X..., de nationalité Française née le 10 Août 1970 à SAINT JUNIEN (87200), Sans profession, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3950 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Marc Jean Paul Y..., de nationalité Française né le 23 Juin 1952 à SAINT JUNIEN (87200), Enduiseur, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4236 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Michel MARTIN et Me CHAGNAUD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Marc Y...et de Mme Monique X... sont issus deux enfants : Sandra, née le 15 mars 1997, et Valentin, né le 18 août 2002. Par un jugement du 23 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, a la suite de la séparation des parents, statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence principale des enfants fixée chez la mère, le droit de visite et d'hébergement accordé au père, et a condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire indexée de 140 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Saisi selon une requête présentée par Mme X... le 25 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a, par un jugement du 26 avril 2010 dont celle-ci a relevé appel le 3 juin 2010 : - dit qu'à compter du 20 juin 2010, terme de l'accord convenu dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants de Limoges, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ; - rejeté la demande d'alternance quant aux vacances scolaires d'été ; - dit que Valentin passera la journée du 18 août, de 10 heures à 18 heures, auprès de sa mère les années paires. Par ses écritures d'appel du 13 septembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision en ses seules dispositions critiquées, demande de juger que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants, durant les vacances d'été, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, et, subsidiairement, de juger que les deux enfants, Valentin et Sandra, passeront la journée du 18 août, de 10 heures à 18 heures, auprès de leur mère, les années paires. Par ses conclusions du 15 novembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y..., qui estime l'appel mal fondé, demande de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Sandra et Valentin passent la journée du 18 août, de 10 heures à 18 heures, auprès de leur mère les années paires, et de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Par la production d'une attestation de la SAS ROUGIER Bâtiment du 28 septembre 2010, M. Y...prouve que la période des congés payés de cette entreprise, qui l'emploie, est au mois d'août. Par les bulletins de paie de l'année 2010 qu'elle verse aux débats, Mme X... ne justifie, quant à elle, accomplir mensuellement que quelques heures de travail en tant qu'employée de ménage de l'entreprise " Pouce travail ", aucun des bulletins fournis ne se rapportant, au demeurant, au mois de juillet. Il est, dans ces conditions, tout à fait légitime que le père puisse continuer d'exercer, chaque année, son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants au cours du mois d'août. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a, à juste titre, rejeté la demande infondée d'alternance formulée par Mme X.... Néanmoins, satisfaisant en cela pleinement à la demande subsidiaire de Mme X..., telle qu'elle l'avait exprimée à l'audience de première instance du 18 mars 2010, pour qu'elle soit en mesure de fêter, une année sur deux, avec lui l'anniversaire de son fils le 18 août, le jugement entrepris a dit que Valentin passera la journée du 18 août, de 10 heures à 18 heures, auprès de sa mère les années paires. Prétendant qu'une difficulté se serait posée en 2010 pour que sa fille Sandra puisse également passer cette journée du 18 août avec son fils Valentin et elle, Mme X... sollicite dorénavant, à titre subsidiaire, qu'il soit prévu que ce soit les deux enfants qui passent cette journée du 18 août avec leur mère les années paires. A cet égard, il sera, tout d'abord, observé que cette demande, nouvellement présentée en cause d'appel, s'appuie sur une difficulté qui serait, selon Mme X..., née en août 2010, soit postérieurement à son acte d'appel du 3 juin 2010. De plus, cette modalité restrictive du droit de visite accordé au père, qui est conforme à l'intérêt de ses enfants, ne pose, en réalité, aucune difficulté puisque M. Y...demande de lui donner acte qu'il ne s'y oppose pas. Elle sera donc favorablement accueillie. Les autres dispositions du jugement attaqué, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront par ailleurs confirmées. Mme X..., qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que les enfants Sandra et Valentin passeront la journée du 18 août, de 10 à 18 heures, auprès de leur mère, Mme Monique X..., les années paires ; Condamne Mme Monique X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Monique X... à payer à M. Marc Y..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, une indemnité de 80 € au titre des frais irrépétibles. Dit qu'une copie du présent arrêt sera communiquée au juge des enfants de Limoges chargé de la procédure d'assistance éducative concernant les enfants Sandra et Valentin. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb84bd3db21cbdd8dae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités