Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb84bd3db21cbdd8daef
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 2 362 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00945 AFFAIRE : Adeline X... C/ Jean Marie X... ST-iB demande d'entretien formé par l'enfant majeur grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011 --- = = oOo = =--- Le quatre Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Adeline X... de nationalité Française née le 07 Janvier 1991 à BRIVE (19100) Profession : Etudiante, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7444 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 18 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Jean Marie X... de nationalité Française né le 03 Avril 1951 à TOULOUSE (31000) Profession : VRP, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4621 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, les avoués ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont déposé leur dossier. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage de M. Jean-Marie X...et de Mme Joëlle Y..., dissous par un jugement de divorce du 13 septembre 1996, sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs : Julien, né le 28 décembre 1980, et Adeline, née le 7 janvier 1991. Saisi par M. X..., selon une assignation du 2 juin 2010 tendant à la réduction à 150 € par mois de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline, en dernier lieu fixée à la somme mensuelle indexée de 229 € par une ordonnance du 13 mai 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive, après intervention volontaire à l'instance de Mlle Adeline X..., a, par une ordonnance de référé du 18 juin 2010 dont celle-ci a, le 5 juillet 2010, interjeté appel à l'encontre de son père, constaté l'accord des parents sur une suppression, à compter du 1er juin 2010, de la contribution servie par M. X...à Mme Y...pour les frais d'entretien et d'éducation d'Adeline, et a fixé à la somme mensuelle indexée de 150 € la pension alimentaire que M. X...devra servir à sa fille à compter de cette date. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 19 janvier 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mlle Adeline X..., qui conclut à l'infirmation de cette décision, demande de fixer la contribution alimentaire due par son père à la somme de 250 € par mois. Par ses conclusions du 15 décembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. X..., qui déclare former un appel incident, demande de reconnaître son état d'impécuniosité depuis le mois de juillet 2010 inclus, de supprimer rétroactivement au 9 juillet 2010 la contribution due pour Adeline, et, subsidiairement, de maintenir une contribution " purement symbolique " avec l'obligation pour Adeline de justifier de sa situation de besoin tous les trimestres. Motifs de la décision : Mlle Adeline X..., qui est à présent âgée de 20 ans, poursuit des études en seconde année de BTS de management commercial au lycée Danton, à Brive. Pour financer son loyer en colocation et les charges de la vie courante dont elle justifie, Mlle X...bénéficie, au vu des documents versés aux débats, d'une bourse sur critères sociaux d'un montant annuel de 4 370 € pour l'année scolaire 2010-2011, du versement par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze d'une aide personnalisée au logement (de 79 € par mois, selon les indications portées par l'intéressée sur l'imprimé destiné au juge aux affaires familiales), ainsi que d'une contribution volontaire de sa mère à hauteur de 250 € par mois. Cette dernière, Mme Joëlle Y..., qui avait fiscalement déclaré un revenu salarial de 4 108 € au titre de l'année 2008, et qui demeure actuellement à Castres, perçoit du Pôle emploi Midi Pyrénées une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 36, 14 € (soit 13 191 € sur une année). M. X...avait saisi, le 2 juin 2010, le juge aux affaires familiales en vue d'une réduction de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Adeline à la somme de 150 € par mois, somme qu'il s'était de nouveau proposé de payer à sa fille lors de sa comparution à l'audience du juge aux affaires familiales du 11 juin 2010. Il apparaît, cependant, que M. X..., qui exerçait alors un emploi de VRP multicartes rémunéré à la commission par la société Henri MAIRE et qui avait déjà vu ses revenus progressivement s'amenuiser, ceux-ci passant, au vu des documents produits, de 23 628 € pour l'année 2008 à 18 527, 41 € en 2009, n'a perçu qu'une somme de 9 969, 70 € en 2010, année au cours de laquelle, mis en arrêt maladie à compter du 9 juillet 2010, il a bénéficié, à concurrence de la somme de 1 136, 52 € net, d'indemnités journalières versées par l'Assurance maladie de Corrèze, avant d'être déclaré, le 27 septembre 2010, définitivement inapte à son emploi de représentant par le médecin du travail (cf. fiche de seconde visite du Dr Z...). Pour autant, M. X..., qui est né le 3 avril 1951, s'abstient de fournir le moindre renseignement sur le montant de sa future retraite, qu'il dit s'apprêter à prendre ; il apparaît, néanmoins, au vu des indications portées sur la précédente ordonnance rendue le 13 mai 2003 par le juge aux affaires familiales de Brive, que M. X...disposait autrefois d'un revenu moyen mensuel d'environ 1 830 €. M. X..., qui précise vivre seul, justifie, par ailleurs, de ses dépenses de la vie courante, au rang desquelles, étant propriétaire de sa maison à Larche, le paiement d'une taxe foncière de 869 € pour l'année 2009. Il résulte, en outre, d'un titre exécutoire, que M. X...doit s'acquitter d'une somme mensuelle de 67 € auprès du département de la Corrèze, à titre de participation aux frais d'hébergement de sa mère. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, en considération de l'évolution des ressources de l'un et l'autre des parents ainsi que des besoins de l'enfant majeure Adeline, qui poursuit des études, et prenant également en compte la contribution alimentaire que M. X..., qui n'est pas impécunieux, a l'obligation de payer pour sa propre mère, la Cour, par réformation de l'ordonnance déférée, réduira à la somme de 100 € par mois la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille Adeline, mais à charge pour cette dernière de justifier auprès de son père du résultat-et, le cas échéant, de la poursuite-de ses études après la fin de son année scolaire 2010-2011. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise, en ses dispositions relatives à la pension alimentaire servie à Mlle Adeline X...; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Jean-Marie X...à payer directement à Mlle Adeline X..., avec effet à compter du 1er juin 2010, la somme de 100 € par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation, à charge pour elle de justifier auprès de son père du résultat et de la poursuite éventuelle de ses études à l'issue de son année scolaire 2010-2011 ; Dit que, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb84bd3db21cbdd8daef
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