Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb84bd3db21cbdd8daf8
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 4 116 123 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00906 AFFAIRE : Marietta X... épouse Y... C/ Philippe Aimé Gaston Max Y... ST-iB divorce grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2011 ---==oOo==--- Le quatre Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marietta X... épouse Y... de nationalité Française née le 10 Septembre 1955 à AUTRECHES (60) Profession : Cantinière, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANTE d'une ordonnance rendue le 08 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Philippe Aimé Gaston Max Y... de nationalité Française né le 10 Janvier 1957 à PERONNE (80200) Profession : Invalide, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me Benoît ROCHE, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/1571 du 22/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître ROCHE, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné leur accord à l'adoption de cette procédure, ainsi que la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, qui a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. Philippe Y... et Mme Marietta X... ont contracté mariage le 29 décembre 2000. Aucun enfant n'est issu de cette union. Après avoir autorisé le 1er avril 2010 Mme X... à résider de manière séparée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, statuant sur la requête en divorce présentée le 23 mars 2010 par M. Y..., a, par une ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2010 dont celui-ci a interjeté appel le 28 juin 2010, constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors de la liquidation du régime matrimonial et condamné M. Y... à verser à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 400 € au titre du devoir de secours. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 28 février 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de dire qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours et de supprimer rétroactivement celle-ci - ou, subsidiairement, de dire qu'elle ne pourra excéder la somme de 150 € par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation -, et de condamner M. Y... à lui rembourser la somme de 85 €, représentant la moitié de la prime à l'emploi, et à lui verser une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions du 28 janvier 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a fixé à 400 € par mois la pension due par Mme Y... à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Motifs de la décision : Mme X..., actuellement âgée de 55 ans, qui occupe, en qualité d'adjoint technique territorial, un emploi de cantinière dans deux établissements scolaires à Bugeat et Treignac, a déclaré un revenu fiscal de 19 507 € pour l'année 2009. Son bulletin de paie afférent au mois de janvier 2011 mentionne un salaire de 1 567,37 € net . Elle justifie, par ailleurs, du paiement d'un loyer de 280 € par mois, ainsi que des charges de la vie courante (assurances, mutuelle, électricité, frais de cantine, dépenses relatives à un véhicule automobile, équipement ménager,...). M. Y..., qui est âgé de 54 ans, n'exerce à présent aucune activité professionnelle. Après avoir été gendarme, puis avoir occupé un emploi de chauffeur poids lourd dans une société de travaux publics dont il a été licencié à la suite de problèmes de santé, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie A (handicapé léger), par décisions de la COTOREP des 26 novembre 1997 et 15 mars 2002, ce qui, conformément à la notification qui lui en a été faite le 13 septembre 2010 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ne lui ouvre pas droit au versement de l'allocation d'adulte handicapé. Par une lettre datée du 14 octobre 2010, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui a notifié qu'au vu de sa déclaration trimestrielle de ressources, celles-ci ne permettaient pas le versement du revenu de solidarité active et qu'il n'avait droit à aucune prestation mensuelle. Alors que, selon un acte notarié du 25 juillet 2000, M. Y... avait acquis, avant son mariage, par moitié avec Mme X..., au prix principal de 41 161,23 €, une maison à Lacelle en Corrèze, qu'il dit avoir "restaurée pendant des années", l'ordonnance de non-conciliation - que les parties ne critiquent pas sur ce point - lui a attribué la jouissance du logement du ménage moyennant une indemnité d'occupation qui devra être fixée lors de la liquidation du régime matrimonial. Plusieurs documents bancaires contradictoirement produits aux débats recensent, en outre, un nombre important de comptes détenus auprès de la Banque postale par M. et Mme Y..., ou par M. Y... seul, sur lesquels figurent des avoirs conséquents, que les époux Y..., aux termes d'un écrit signé le 30 octobre 2010, déclarent s'être partagés en reconnaissant être remplis de leurs droits respectifs : portefeuille d'actions sur un compte-titres d'une valeur de 29 173,32 € au 31 décembre 2009 ainsi que sur un plan d'épargne en actions d'une valeur de 4 958,74 € au 31 mars 2010, outre des sommes moindres portées sur un compte courant postal, un livret A, un livret d'épargne populaire et un compte d'épargne logement. M. Y... justifie, par ailleurs, de ses charges de la vie courante (assurances, mutuelle, électricité, téléphonie, taxes foncière et d'habitation,...). Dans ces conditions, en considération des besoins réels de M. Y... et du niveau d'existence auquel il pouvait prétendre au regard des facultés contributives somme toute limitées de son conjoint, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation excessive du montant de la pension alimentaire due par Mme X... au titre du devoir de secours. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour estime-t-elle satisfactoire la somme mensuelle de 150 € que Mme X... se propose, à titre subsidiaire, de verser à son conjoint. Il convient donc de l'y condamner, avec effet à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation. Par ailleurs, eu égard au montant modique (85 €) qui est sollicité, "en tant que de besoin", par Mme X... à titre de remboursement de la moitié de la prime à l'emploi versée à M. Y..., en 2010, par la direction des finances publiques, la situation actuelle ne rend pas nécessaire de statuer, dans le cadre de mesures provisoires de non-conciliation, sur cette question qui devra normalement trouver sa réponse lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Mme X... sera, en conséquence, déboutée de cette demande nouvellement formée en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire , après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise, quant au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne, avec effet à compter du 8 juin 2010, Mme Marietta X..., épouse Y..., à verser à M. Philippe Y... une pension alimentaire mensuelle de 150 € au titre du devoir de secours ; Rejette, au titre des mesures provisoires de non-conciliation, sa demande de remboursement par M. Philippe Y... de la moitié de la prime à l'emploi ; Dit que, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme X..., épouse Y..., de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb84bd3db21cbdd8daf8
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