Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb84bd3db21cbdd8db00
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 12 096 300 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04967 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 20 mai 2010 RG : 2010/ 01074 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Sophie Elisabeth X... épouse Y... née le 23 Juillet 1965 à CHARENTON-LE-PONT (94220) ... 69006 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Patrick Marcel Y... né le 31 Janvier 1962 à NEVERS (58000) ... 42330 SAINT-GALMIER représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Patrick Y... et Sophie X..., a attribué à Mme X... la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de pension alimentaire pour le conjoint, le crédit immobilier s'élevant à 1 393 € par mois étant partagé par moitié entre les époux, a fixé à 700 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X..., au titre de son devoir de secours, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Elliot, né le 12 novembre 1995, a fixé sa résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 600 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'enfant mineur Elliot et à 600 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'enfant majeur Victor, né le 7 juin 1992. Madame X... a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 14 février 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'attribution à titre gratuit de l'usage de son véhicule, la fixation de la pension alimentaire pour elle-même à 3 000 € et la fixation de la pension alimentaire pour les enfants à 2 200 €, soit 1 100 € par enfant. Elle sollicite la condamnation de M. Y... à lui régler 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 février 2011 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme X... à lui régler 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 février 2011, Mme X... a sollicité le rejet des conclusions adverses du 11 février 2011 et les pièces adverses 15 à 24 comme tardives au visa des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2011. Discussion Sur les conclusions de rejet Alors que Mme X... a notifié ses premières conclusions le 7 juillet 2010, que l'intimé devait conclure avant le 14 janvier 2011 avec une clôture prévue au 14 février 2011 et une date de plaidoiries au 17 février 2011, M. Y... n'a conclu que le 11 février 2011. Toutefois, alors que le conseiller de la mise en état proposait de différer la clôture et la fixation de l'affaire pour laisser à Mme X... un temps suffisant pour répartir, cette dernière a préféré maintenir une fixation rapprochée et a fait diligence pour conclure à nouveau dès le 14 février 2011. Il convient donc d'accueillir les conclusions et pièces de M. Y... communiquées le 11 février 2011. Sur la pension alimentaire pour l'épouse Le devoir de secours doit permettre d'assurer, pendant la procédure, le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre compte tenu des facultés du débiteur. Il y a lieu de prendre en compte non seulement les besoins de la créancière, mais également de lui permettre le maintien d'un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Monsieur Y... est agent d'assurances. Il a racheté son portefeuille d'assurances auprès de la compagnie AXA qui lui a confié un mandat de gestion. Il a dû contracter deux emprunts pour ce faire (pièce 5 de l'intimé). Il justifie d'un BNC de 120 869 € en 2008 et de 120 963 € en 2009. Son revenu 2010 devrait être sensiblement du même ordre (pièce 28 de l'intimé). Toutefois, comme retenu à juste titre par le premier juge, il convient de déduire de ses revenus la part du remboursement du capital de l'emprunt professionnel non déductible fiscalement, soit 14 985 € en 2008 et 15 431 € en 2009, ce qui laisse un revenu de 105 884 € en 2008 et de 105 532 € en 2009. Il dispose de revenus de capitaux mobiliers pour 5 055 €. Il détient seul une holding dénommée Financière Collet. Le résultat de l'exercice au 30 juin 2009 est de 15 368 €. Les capitaux propres de la SARL Financière Collet sont pour une large part investis, via la SCI Mondilles, dans un immeuble. Monsieur Y... ne verse ni les statuts de la SARL Financière Collet, ni ceux de la SCI Mondilles. Il n'explique pas pour quelle raison il y aurait lieu de déduire du résultat de 15 368 € les déficits antérieurs de la SCI Mondilles pour 17 500 €, si ce n'est pour des raisons fiscales, qui sont sans incidence sur la réalité de ses revenus. Au 31 décembre 2009, la SARL Financière Collet possède un portefeuille important : SICAV 175 028, 81 €, obligations secteur publique 50 413, 61 €, obligations diverses 71 994, 16 € (pièce 4-2 de l'appelante). Au 20 janvier 2010, la SCI Mondilles a un compte titres pour 10 099, 96 € (pièce 5-1 de l'appelante). Monsieur Y... dispose de nombreux comptes bancaires d'épargne et de placement : PEA 16 077 € au 1er octobre 2009, compte chèque Crédit Lyonnais 9 594, 44 € au 31 juillet 2009, plan épargne en actions 6 841 € au 1er juillet 2009, livret développement durable 6 387, 95 € au 31 janvier 2009, livret cerise 9 608, 47 € au 31 juillet 2009, valeurs mobilières 16 734, 30 € au 26 janvier 2009 (pièces réunies sous le no 6 de l'appelante). Monsieur Y... mène un train de vie important, pratiquant diverses activités de loisirs : pêche, chasse, hélicoptère, golf, kart, qui lui occasionnent de nombreuses dépenses comme en rapporte la preuve Mme X... (pièces réunies sous le no 11 de l'appelante). Monsieur Y... justifie d'une imposition pour 19 750 € sur les revenus de l'année 2009, soit un règlement de 1 646 € par mois. Il a contracté avec sa compagne, Marion Thizy, un emprunt de 23 000 € qu'il rembourse à raison de 303, 49 € par mois. Cette dernière a contracté 7 prêts dont les échéances cumulées s'élèvent à 551, 11 €. Il règle la moitié de l'emprunt de l'appartement familial, soit 696, 97 € par mois. Madame X..., quant à elle, travaille depuis novembre 2009 et justifie d'un salaire de 1 192, 74 € en janvier 2011. Elle occupe, à titre gratuit, le domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire, et règle la moitié de l'emprunt de l'appartement familial, soit 696, 97 € par mois. Elle possède 15 % des parts d'une propriété familiale dans le Beaujolais (un château avec dépendances et 14 ha de vignes). Compte tenu des revenus respectifs des parties, de la situation de fortune de M. Y..., le premier juge a fait une appréciation insuffisante du montant de la pension alimentaire destinée à maintenir Mme X... à un niveau de train de vie le plus proche possible de celui qu'elle a connu pendant la vie commune. Toutefois sa demande est excessive d'une part, parce qu'elle dispose d'un salaire non négligeable, d'autre part parce qu'elle bénéficie en complément de pension alimentaire de l'occupation gratuite du logement familial. Il convient donc de fixer à 1 000 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours. Sur la pension alimentaire pour les enfants Monsieur Y... avait offert devant le premier juge une pension alimentaire de 600 € par enfant, outre le règlement des frais de scolarité, mais c'est alors qu'il croyait que Mme X... était sans emploi. Dès lors qu'il a appris à l'audience de conciliation que Mme X... occupait un emploi, il n'a pas maintenu les mêmes propositions de sorte que le premier juge, en fixant la contribution du père à 600 € par enfant, n'a pas statué infra petita. Toutefois, compte tenu des situations respectives des parties telles qu'énoncées ci-dessus, compte tenu des besoins des enfants, scolarisés dans des établissements privés pour 600 € par trimestre pour Victor à l'établissement Belmont Capdepon, pour 400 € par trimestre pour Elliot à la Trinité, mais 420 € par mois depuis février 2011 au cours Zimmermann à la suite de son exclusion de l'école de la Trinité, outre 308 € tous les deux mois pour des cours de soutien, outre les frais de cantine, de séjour linguistique, de transport, etc, il apparaît justifié de fixer la pension alimentaire à 1 000 € pour chacun des enfants, soit au total 2 000 €, à compter du 1er septembre 2010, M. Y... ayant régulièrement contribué aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2009-2010. Sur la demande d'attribution à titre gratuit de l'usage du véhicule Aux termes des dispositions de l'article 255 du Code Civil, le juge conciliateur peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, en précisant son caractère gratuit ou non. Il n'appartient pas au juge conciliateur d'attribuer la jouissance à titre gratuit d'un véhicule. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Il est fait droit pour une bonne part aux prétentions de Mme X.... Il convient de condamner M. Y... à lui régler 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. Y... de sa demande de ce même chef. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'épouse et la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe à 1 000 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours, Fixe à 1 000 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants majeur et mineur, soit un total de 2 000 €, à compter du 1er septembre 2010, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Se déclare incompétent pour attribuer, à titre gratuit, la jouissance du véhicule utilisé par Madame X..., Condamne M. Y... à régler à Mme X... une somme de 2 000 € pour frais non compris dans les dépens, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens, Autorise la SCP Baufumé Sourbé à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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