Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db03
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 00947 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 20 janvier 2010 RG : 2009/ 00895 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Manuel X... né le 1er Décembre 1964 Chez Maître Marc Z... ... 75116 PARIS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Melle Nathalie Y..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils Lenny Y..., né le 23/ 10/ 1996 à ROANNE ... 42300 ROANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 004405 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 20 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de Roanne, sur requête de Madame Nathalie Y... en sa qualité de représentante légale de l'enfant Lenny Y..., né le 23 octobre 1996, statuait sur une demande de subsides visant Monsieur Manuel X..., qu'elle déclarait être le père de l'enfant. Le jugement déclarait la demanderesse fondée en son action dans la mesure où la preuve était suffisamment rapportée de l'existence de relations intimes pendant la période présumée de conception de l'enfant, nonobstant le refus de Monsieur X... de se soumettre à une analyse biologique. Monsieur Manuel X... était condamné à verser à Madame Nathalie Y... la somme de 250 euros par mois à titre de subsides, à compter du 20 juin 2008, date de l'assignation ayant introduit l'instance, cette somme étant indexée, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Manuel X... était également condamné aux entiers dépens. Monsieur Manuel X... interjetait appel de cette décision le 10 février. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 avril 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision, de constater que le lien de parenté ou d'alliance entre les parties et leur résidence dans la même ville constituaient un motif légitime de ne pas ordonner l'expertise, comme ne caractérisant pas des relations entre Monsieur X... et Madame Y... pendant la période de conception de Lenny, de constater que Monsieur X... n'était pas fautif dans son refus de l'expertise et que ce refus ne caractérisait pas l'absence de motif légitime de refuser l'expertise, de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 juin 2010, Madame Nathalie Y... demandait la confirmation de la décision, sauf du chef des dommages et intérêts qu'elle entendait voir porter à la somme de 3 000 euros et du chef de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle entendait voir porter à 2 500 euros. Le Ministère public, dans ses conclusions écrites du 9 novembre 2010, concluait au bien-fondé et à la recevabilité de l'action aux fins de subsides, estimant que les pièces produites par Madame Nathalie Y... et le refus de Monsieur Manuel X... de se soumettre à l'expertise biologique établissaient que ce dernier avait eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception. L'ordonnance de clôture intervenait le 10 janvier 2011. DISCUSSION : Attendu que selon l'article 342 du code civil, tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception ; Attendu que Monsieur Manuel X... nie toute relation intime avec Madame Nathalie Y... pendant la période légale de conception de l'enfant Lenny ; qu'il précise que celle-ci avait des liens de parenté avec sa première épouse, Madame Manuela A..., la s œ ur de Madame Nathalie Y... étant mariée à un cousin germain de Madame A... ; qu'ils ont été ainsi amenés à se connaître ; qu'il a pu se rendre au domicile de Madame Nathalie Y... pour lui rendre un service, comme on le fait entre membres d'une même famille, sans qu'il puisse en être déduit des relations intimes ; Attendu qu'il convient d'observer que le fait qu'il s'agit de simples liens d'alliance et non de parenté directe peut suffire à expliquer que Madame Nathalie Y... a pu négliger de souligner ces liens, l'intégration de sa s œ ur dans la parenté de Madame Manuela A... ne la concernant pas à titre personnel ; Attendu que Monsieur Manuel X... indique qu'il a divorcé de sa première épouse le 5 septembre 2003 et s'est remarié en décembre 2003 ; que les relations avec Madame Nathalie Y... ont donc été entretenues pendant le temps de deux mariages successifs ; que celles-ci ont nécessairement requis de la discrétion, dans le contexte d'une petite ville et d'un milieu familial ; que Madame Nathalie Y... indique qu'ils se sont rencontrés à un baptême familial et qu'il s'agit de la seule circonstance où ils ont pu se trouver ensemble en public ; que leurs rencontres se sont déroulées ensuite exclusivement à son domicile ; que les seules personnes qui peuvent attester de ces relations sont donc nécessairement des proches ; que les attestations produites par Monsieur Manuel X... indiquant qu'il n'a jamais été vu en compagnie de Madame Nathalie Y... et que celui-ci n'a jamais parlé de cette liaison ne suffisent pas à contredire, dans un tel contexte, les attestations produites par cette dernière ; Attendu que Monsieur Manuel X... est mal fondé à critiquer les attestations produites par la partie adverse, la jurisprudence admettant que la preuve des relations prévues à l'article 342 du code civil peut être faite par tous moyens et notamment par des attestations non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; que la loi, par ailleurs, n'interdit pas le témoignage des proches ; Attendu que Monsieur Manuel X... ne conteste pas s'être rendu au domicile de Madame Nathalie Y..., ce que Messieurs Fabrice et Frédéric Y... ont pu constater effectivement ; que Madame Sandra B..., qui n'a pas de lien de parenté avec Madame Nathalie Y..., atteste avoir vu Monsieur Manuel X... au domicile de celle-ci à deux reprises en 1996 et avoir reçu la confidence de la grossesse en cours ; que madame Y... mère et deux de ses filles indiquent que la liaison a duré de 1995 à 2005 ; que l'employeur de Madame Nathalie Y... précise que Monsieur Manuel X... déposait parfois celle-ci sur son lieu de travail où elle avait mentionné qu'elle était toujours en lien avec le père de son enfant et qu'il l'aidait financièrement ; que Madame Nathalie Y... indique que celui-ci ne lui versait que de l'argent liquide, pour ne pas laisser de traces ; Attendu que le soin apporté, malgré les relations de famille avancées par Monsieur Manuel X..., à ne jamais apparaître ensemble publiquement témoigne d'une volonté délibérée de dissimuler ces relations ; que cet élément est également corroboré par le fait que Monsieur Manuel X... s'est domicilié, pour les besoins de la procédure, chez son conseil, de façon à ce qu'aucun courrier ayant trait à la présente procédure ne parvienne à son domicile ; Attendu qu'il découle de l'ensemble de ces éléments une preuve suffisante que Monsieur Manuel X... et Madame Nathalie Y... ont entretenu des relations intimes pendant la période légale de conception de l'enfant, soit entre le 29 décembre 1995 et le 27 avril 1996 ; Attendu, aux termes de l'article 16-11 du code civil, qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli ; Attendu qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; Que l'inviolabilité du corps humain, invoquée par Monsieur Manuel X..., n'est pas un motif légitime pour refuser de collaborer à une mesure d'instruction, compte tenu de la technique utilisée pour recueillir le matériel biologique, qui consiste en un prélèvement salivaire, qui ne constitue pas une atteinte au corps humain ; Attendu que l'acceptation de l'expertise biologique aurait représenté un moyen sûr de mettre fin à l'instance, si Monsieur Manuel X... avait la certitude de ne pas avoir eu de relations intimes avec Madame Nathalie Y... ; que son abstention peut à bon droit être interprétée comme un aveu implicite de la réalité de ces relations ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a accueilli l'action aux fins de subsides de Madame Nathalie Y... ; Attendu que Monsieur Manuel X... n'a pas jugé utile d'informer la Cour de sa situation financière ; qu'en application de l'article 342-2 du code civil, la Cour devra donc s'en tenir à l'appréciation des ressources et des charges de Madame Nathalie Y... et des besoins de l'enfant ; que l'appelant n'a pas par ailleurs contesté les éléments financiers produits par celle-ci ; Attendu que Madame Nathalie Y... a perçu en 2009 un salaire net mensuel moyen de 1 466 euros, d'après le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2009 ; qu'elle perçoit en outre pour l'enfant 89 euros par mois de prestations familiales ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de 228 euros, déduction faite de l'allocation personnalisée au logement, ainsi que les charges de la vie courante ; qu'il n'est pas justifié de besoins spécifiques pour l'enfant, qui seront présumés être les besoins habituels d'un enfant de 14 ans ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de cette situation financière pour fixer à 250 euros par mois la somme que Monsieur Manuel X... devra verser à Madame Nathalie Y... à titre de subsides, en disant que celle-ci serait indexée et en fixant le point de départ de ces versements à la date de l'assignation, soit le 20 juin 2008 ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'appréciation d'un préjudice moral causé à Madame Nathalie Y... par l'attitude de refus de Monsieur Manuel X... de se soumettre à l'expertise biologique et du montant des dommages et intérêts réparant ce préjudice ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'augmenter le montant de la somme versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Manuel X..., succombant en son appel, devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement du 20 janvier 2010 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Manuel X... à la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel, et autorise la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoué, à les recouvrer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 342 du code civil peut être faite par touarticle 16-11 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 11 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 342-2 du code civil
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6253cb85bd3db21cbdd8db03
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