Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db04
- Date
- 4 avril 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 02303 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 mars 2010 RG : 2009/ 12771 ch no X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTS : M. Joaquim X... né le 05 Avril 1942 à CAPINHA FUNDAO (PORTUGAL) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON Mme Maria Y... épouse X... née le 20 Avril 1947 à SALGUEIRO FUNDA (PORTUGAL) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Luis Z... né le 31 Mai 1970 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110), ... 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ décédé le 31 Décembre 2010 à Bron (69500) Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu l'avis du Ministère Public en date du 14 mars 2011 ; Vu l'article 1397 du Code Civil ; La Cour, Attendu que Joaquim X... et Maria Y... se sont mariés le 23 septembre 1967 à SALGUEIRO FUNDAO (Portugal) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que suivant acte authentique du 9 février 2009, ils ont adopté pour l'avenir le régime de la communauté universelle ; que Luis Z..., leur fils, s'est opposé à ce changement de régime matrimonial ; que par jugement du 11 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la requête en homologation de l'acte notarié du 9 février 2009 présentée par les époux X...- Y... ; que ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de LYON le 22 mars 2010 ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience de la Cour du 3 novembre 2010 où les parties ont comparu et maintenu leurs positions respectives, l'arrêt étant mis en délibéré au 24 janvier 2011 ; Attendu que Luis Z... est décédé en cours de délibéré le 31 décembre 2010 ; que la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 mars 2011 par mention au dossier du 17 janvier 2011 ; Attendu que les appelants demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et d'homologuer l'acte notarié du 9 février 2009 par lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle ; Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer au changement de régime matrimonial sollicité ; Attendu que lors de leur mariage au Portugal en 1967, les époux X... n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial ; qu'aussitôt après leur mariage ils ont fixé leur domicile conjugal en France et qu'ils vivent depuis lors dans ce pays ; que dès lors la loi française est applicable au regard des dispositions de l'article 6 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978 ; Attendu que le droit d'opposition de Luis Z... étant personnel et intransmissible, la Cour ne peut que constater que, par suite du décès du susnommé, il n'y a plus d'opposition au changement de régime matrimonial des époux X..., l'instance ne pouvant être reprise par sa veuve agissant au nom de leur enfant mineur ; Et attendu que le changement de régime matrimonial est réputé fait dans l'intérêt de la famille ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée et d'homologuer l'acte notarié du 9 février 2009 par lequel les époux X... ont adopté le régime de la communauté universelle ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge des appelants ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Homologue l'acte reçu le 9 février 2009 par M e Xavier A..., notaire à ÉCULLY (Rhône), par lequel les époux X...- Y... ont adopté le régime de la communauté universelle ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux X...- Y....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db04
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