Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db05
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02396 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 25 janvier 2010 RG : 2009/ 15332 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Naïma X... épouse Y... née le 04 Septembre 1963 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011547 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Sid Ali Y... né le 20 Novembre 1962 à SIDI M'HAMED (ALGERIE) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 26 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par Naïma X... épouse Y... appelante ; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2010 par Sid Ali Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Naïma X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 26 janvier 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme, - attribué à la femme la jouissance des meubles meublants sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants encore mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle de ces enfants au domicile de la mère, - dispensé le père de contribuer à leur entretien et à leur éducation compte tenu de son impécuniosité ; Attendu que devant la Cour le débat se circonscrit à la seule question de la pension alimentaire, l'appelante soutenant que c'est à tort que le premier juge a considéré que Sid Ali Y... était impécunieux alors que le cumul des salaires et des indemnités journalières qu'il a perçus en 2009 lui a procuré des revenus à peine inférieurs à ceux dont il bénéficiait avant son congé de maladie ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance attaquée, de condamner Sid Ali Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 450 € par mois et de confirmer pour le surplus la décision entreprise ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer principalement que son employeur a été subrogé dans son droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale, de sorte que lesdites indemnités ont été prises en compte sur ses bulletins de paie et qu'il n'a pas perçu de sommes supérieures à celles mentionnées sur ceux-ci ; Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats qu'à compter du 24 août 2009 l'employeur de l'intimé a été subrogé dans le droit de ce dernier aux indemnités journalières de la sécurité sociale dès lors qu'il était placé en congé de maladie pour affection de longue durée ; qu'à compter de cette date il n'a donc plus cumulé des salaires et des indemnités journalières, celles-ci étant directement intégrées à ses rémunérations ainsi que cela ressort des bulletins de paie de l'intéressé ; Attendu cependant que l'intimé s'abstient de produire aux débats sa déclaration de revenus et son avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2009 ; qu'il indique avoir changé d'employeur courant 2010 mais qu'il ne produit pas son contrat de travail ni de bulletins de salaires correspondant à cette nouvelle situation professionnelle ; qu'enfin il ne fournit aucune indication ni aucun justificatif relatifs à ses charges, en particulier celles liées au logement ; Attendu qu'en réalité Sid Ali Y... ne justifie pas de sa situation et se maintient sur ce point dans le mutisme le plus total ; Attendu que l'appelante est sans emploi et que ses ressources exclusivement constituées par des prestations familiales s'élèvent à 987, 22 € par mois, et qu'elle doit faire face au règlement d'un loyer résiduel de quelque 270 € chaque mois ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de condamner Sid Ali Y... au payement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun des trois enfants encore mineurs, soit en tout 300 € par mois ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, condamne Sid Ali Y... à payer à Naïma X... épouse Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants encore mineurs issus de leur mariage, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance le premier jour de chaque mois au domicile de l'appelante et sans frais pour elle ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Sid Ali Y... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db05
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