Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db08
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05821 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 06 juillet 2010 RG : 10/ 143 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Bruno X... né le 26 Septembre 1953 à METZ (57000) ... 42300 VILLEREST représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELAS D. F. P ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Fabienne Y... divorcée X... née le 15 Janvier 1967 à MONTBRISON (42600) ... 42600 SAVIGNEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 9 février 2007, le juge aux affaires familiales de Montbrison a prononcé le divorce entre les époux Bruno X... et Fabienne Y..., a notamment fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants Marine, née le 1er août 1990 et Marion, née le 29 avril 1995, et fixé à 1 000 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants, soit 500 € par enfant. Par jugement du 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Montbrison a débouté M. X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire pour ses deux filles à 500 €, soit 250 € par enfant et l'a condamné aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 6 août 2010 auxquelles il convient de se référer, il demande la réduction de la pension alimentaire rétroactivement au 9 février 2010. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011. Discussion Monsieur X..., qui était précédemment chef régional des ventes de la société FINSTRAL système SARL, a été licencié le 24 juin 2009. Il a perçu une indemnité de licenciement de 22 601, 26 € (dont il y a lieu de déduire l'avantage en nature de voiture pour 1 020 €), outre 3 148, 36 € d'indemnité compensatrice de congés payés, ce qui représente un total de 24 729, 62 € perçu au titre des indemnités légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture, et non 50 000 € comme allégué par Mme Y.... Son salaire de novembre 2009 pour 28 361, 86 € est donc composé : -- de l'indemnité de licenciement de 22 601, 26 €, – de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 3 148, 36 €, – de son salaire du mois pour 2 518, 68 €, – de la prime trimestrielle de 3 405 €, – de l'avantage en nature de voiture de 1 020 €. Son salaire moyen pour les 10 premiers mois de l'année 2009 s'est élevé à 5 571 € (pièces 3, 4, 5, 7 de l'appelant, pièce 9 de l'intimée). Il perçoit depuis le 18 janvier 2010, des allocations de retour à l'emploi au taux de 105, 31 € par jour, soit une moyenne de 3 038 € par mois sur l'année (pièces réunies sous le no 31). Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 18 octobre 2005, alors que M. X... justifiait d'un revenu de l'ordre de 4 000 €, Mme Y... de 131 €, mais un prévisionnel de 600 €, outre prestations familiales pour 951 €, avaient été mis à la charge de M. X... : – le règlement des échéances du prêt pour le véhicule automobile C MAX pour 464, 83 € tandis que ce véhicule était attribué à l'épouse à titre gratuit, – le règlement d'une provision de 15 000 € sur le droit de l'épouse dans la communauté, – le règlement d'une pension alimentaire de 1 000 € pour les deux enfants. Aux termes du jugement de divorce intervenu le 9 février 2007 ont été mis à la charge de M. X... : – le règlement d'une prestation compensatoire de 48 000 €, à régler en 96 mensualités de 500 €, – avec maintien de la pension alimentaire de 1 000 € pour les deux enfants. Pour régler notamment l'avance sur communauté M. X... a contracté un prêt expresso de 25 000 €, le 9 mars 2007 dont les échéances de remboursement s'élèvent à 507, 75 € jusqu'au 10 mars 2012 (pièce 6 de l'appelant). Il a contracté le 21 mai 2008, un prêt de 3 800 € dont les échéances s'élèvent à 96, 62 € par mois jusqu'en mai 2012 (pièce 7 de l'appelant). Il a contracté le 31 mars 2010, un nouveau prêt expresso de 4 500 € dont les échéances mensuelles s'élèvent à 89, 61 € jusqu'en mars 2015 (pièce 18), le 16 août 2010, un prêt de 3 000 € dont les échéances mensuelles s'élèvent à 74, 34 € jusqu'en juillet 2014. Il règle 4 308 € d'impôt sur le revenu en 2009, sur les revenus de l'année 2008, et donc nécessairement moins pour l'année suivante (pièce 16). Il s'est remarié avec Mme Marie-Thérèse Z... le 20 juin 2009, sous le régime de la séparation de biens (pièce 8). Cette dernière justifie d'un revenu moyen de 1 196 € en 2009. Elle est en mi-temps thérapeutique depuis le 29 septembre 2009 et justifie d'un revenu cumulé de 6 240 € en octobre 2010 et plus précisément d'une rémunération salariale de 281, 05 € en octobre 2010. Elle supporte le remboursement d'un prêt voiture pour 89, 60 € par mois jusqu'en mars 2015 (pièce 50). Le montant des revenus de Mme Z... n'a pas à être pris en compte pour évaluer le montant des ressources de M. X..., et compenser sa perte de salaire, comme l'a calculé le premier juge, mais permet de réduire les charges courantes de M. X... et notamment la charge de loyer de 812 € par mois (pièce 5) qui peut être partagée par moitié. Il expose que l'indemnité de licenciement perçue a servi d'une part, à subvenir à ses besoins en attendant la perception des allocations de l'ASSEDIC deux mois plus tard, ce qui est justifié, mais qu'il aurait utilisé l'excédent pour rembourser une dette auprès d'un ami, ce qu'il ne justifie pas. Sans compter les dépenses de la vie courante il règle donc chaque mois : – 1 000 € de pension alimentaire pour les enfants, – 500 € au titre du capital renté de prestation compensatoire, – le remboursement de divers prêts pour 507, 75 €, 96, 62 €, 89, 61 €, 74, 34 €, – 406 € de loyer, – de l'ordre de 300 € par mois au titre des impôts sur le revenu, ....................................... soit un total de 2974, 32 €. Aussi, contrairement à l'appréciation du premier juge, il apparaît que la situation économique de M. X... s'est dégradée, ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de réduction de pension alimentaire. Il a certes bénéficié d'une augmentation de ses revenus entre 2005 et 2009 puisque le juge conciliateur avait retenu un revenu de 4 081 € sur les huit premiers mois de l'année 2005 et que son revenu moyen les 10 premiers mois de l'année 2009 a été de 5 571 €. Mais le montant des diverses dépenses mises à sa charge au titre de ses obligations familiales (1 000 € de pension alimentaire pour les filles, 500 € de rente à titre de prestation compensatoire pour son épouse, avance sur communauté de 15 000 €) était manifestement dans le haut de la fourchette des obligations prévisibles pour un revenu de 4 000 € par mois. Au demeurant, les revenus de Mme Y..., de 620 € par mois pour les trois premiers mois de l'année 2009, à l'époque du jugement de divorce, ont augmenté. En effet, elle a perçu 12 777 € en 2008, soit 1 075, 75 € par mois (24 777 € total des revenus déclarés pour l'obtention de la bourse de Marine – 12 000 € montant des pensions perçues pour les deux filles sur l'année). Elle justifie d'un revenu moyen de 1 117 € pour les 11 premiers mois de l'année 2010. Elle perçoit donc 500 € par mois de capital renté au titre de la prestation compensatoire. Elle a toutefois perdu le bénéfice des allocations familiales depuis que Marine à 20 ans, à savoir depuis le 1er août 2010. Elle doit cependant continuer à percevoir l'allocation logement, dont elle ne justifie pas. En outre Marine, toujours à charge de sa mère puisqu'elle poursuit ses études en deuxième année de BTS (pièce 17), qui disposait d'une bourse de 1 445 € pour l'année universitaire 2008-2009, dispose d'une bourse de 3 023, 12 € pour l'année universitaire 2009-2010 (recto et verso de la pièce 13 de l'intimée), soit 252, 68 € par mois. Le premier juge avait accordé foi à Mme Y... qui contestait que la charge financière qu'elle assumait pour Marine ait diminué, considérant qu'une page de Facebook était insuffisante pour établir une telle preuve. Le premier juge avait toutefois retenu que Marine s'acquittait d'un loyer pour son logement étudiant, pris à bail avec Cyril A..., pour un loyer de 420 €, outre 50 € de charges. Bien que Marine indique dans une attestation (dernier document sous la cote no 5) que Cyril A... ne dispose d'aucun revenu, il est hautement probable que ses parents subviennent à ses besoins et que les charges de loyer sont donc partagées. Les allégations selon lesquelles cette vie commune aurait pris fin, sont sujettes à caution puisque la situation inverse n'était pas reconnue devant le premier juge. D'ailleurs Marine ne va pas déplorer sur Facebook sa séparation d'avec Cyril. Madame Y... justifie de l'acquisition d'une voiture pour 1 000 € pour Marine, le 2 mars 2010, pour lui permettre de se rendre à son lieu de stage obligatoire en BTS. Elle justifie de frais d'orthodontie pour Marion, de 650 € par trimestre mais ne précise pas le montant des remboursements qui est au moins partiel. Elle justifie du règlement de loyer de 520 €, outre les charges. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 29 janvier 2011 relatif à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ne dégage pas nécessairement un actif conséquent pour l'un ou l'autre des époux, compte tenu : – de la réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 42 450 € prélevés par M. X..., – de la récompense due par la communauté à M. X... de 28 192, 02 €, – de la récompense due par la communauté à Mme Y... d'une somme de 6 204 €, – de la créance de M. X... sur Mme Y... pour la moitié du crédit automobile, – et de l'avance sur communauté réglée par M. X... pour 15 000 €, les comptes restant encore à faire devant les notaires. Dans ces conditions, la dégradation de la situation de M. X... justifie qu'il soit fait partiellement droit à sa demande de réduction de pension alimentaire. Mais dans la mesure où il est établi que Mme Y... supporte seule la charge des enfants, puisque les deux filles n'ont aucun contact avec leur père, avec lequel les relations sont dégradées depuis plusieurs années, sa contribution ne sera pas réduite dans les proportions sollicitées, mais fixée à 700 €, soit 350 € par enfant. Il n'y a pas lieu de faire rétroagir cette décision au 9 février 2010, date à laquelle le juge aux affaires familiales, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X... en diminution de pension alimentaire à défaut d'urgence, M. X... ayant inutilement saisi le juge des référés. Cette décision rétroagira à la date de la décision contestée, à savoir le 6 juillet 2010. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Fixe à 700 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants Marine, majeure à charge, et Marion, mineure, soit 350 € par enfant, Condamne en tant que de besoin M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Déboute Mme Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. X... de sa demande de réduction rétroactive au 9 février 2010, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db08
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